L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Les normes d’infrastructures, d’équipement, du personnel ainsi que les modalités de constitution et de fonctionnement des services de médecine du travail font l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de la Santé après avis du Ministre en charge du Travail. Les dépenses afférentes aux prestations fournies par les services de médecine du travail sont à la charge des employeurs.