L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.2 — Code du travail
Code — Code du travail
La médecine du travail est assurée par un personnel médical et paramédical titulaire d’une décision d’agrément délivrée par le Ministre chargé de la Santé et dont le rôle principalement préventif consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, les risques de contagion et l’état de santé des travailleurs. Chaque fois que cela est possible, le médecin du travail est un spécialiste.