L/2014/072/CNT · SECTION II - DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
Article 231.24 — Code du travail
Code — Code du travail
Les entreprises appelées à travailler sur un chantier excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent avant toute intervention sur ce chantier remettre au maître d’ouvrage un plan d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. Le plan doit être également remis pour avis aux médecins du travail des entreprises intéressées. Le plan définitif doit être communiqué à l’Inspecteur du Travail avant le début des travaux.