Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION II - DISPOSITIONS SPECIALES APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
Art. 231.22 à 231.27 · 6 articles
Article 231.22
Les maîtres d’ouvrage entreprenant la construction ou l’aménagement de bâtiments destinés à l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou agricole sont tenus de se conformer aux règles édictées par arrêtés ministériels dans l’intérêt de l’hygiène et de la sécurité du travail.
Article 231.23
Lorsqu’une opération de construction de bâtiment excède un montant fixé par voie réglementaire, le chantier relatif à cette opération doit disposer, en un point au moins de périmètre, d’une desserte en voirie, d’un raccordement à des réseaux de distribution d’eau potable et d’électricité, d’une évacuation des matières usées, dans des conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux dispositions qui leur sont applicables en matière d’hygiène et de sécurité du travail. Un arrêté du Ministre en charge du travail, après avis de la Commission Consultative du Travail, fixe les conditions d’application de l’alinéa précédent et détermine en outre dans quels cas et selon quelles modalités il peut être exceptionnellement dérogé à la règle posée audit alinéa.
Article 231.24
Les entreprises appelées à travailler sur un chantier excédant un montant fixé par voie réglementaire doivent avant toute intervention sur ce chantier remettre au maître d’ouvrage un plan d’hygiène, de sécurité et de santé au travail. Le plan doit être également remis pour avis aux médecins du travail des entreprises intéressées. Le plan définitif doit être communiqué à l’Inspecteur du Travail avant le début des travaux.
Article 231.25
Le plan d’hygiène et de sécurité indique de manière détaillée, pour tous les travaux que l’entrepreneur exécute directement ou qu’il sous-traite :
- Les mesures prévues, au stade de la conception du projet comme dans les différentes phases de son exécution, pour assurer la sécurité du personnel, compte tenu des techniques de construction employées et de l’organisation du chantier.
- Les dispositions prises pour assurer les premiers secours aux malades et aux victimes d’accidents de travail.
- Les dispositions adoptées pour assurer les conditions d’hygiène de travail et celles de locaux destinés au personnel.
Article 231.26
Un comité technique de prévention de risques professionnels doit être créé. Il a pour mission d’émettre des avis techniques et de formuler des propositions à l’attention de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales sur les projets de législation et de réglementation à intervenir en matière d’hygiène, de sécurité et santé au travail.
Article 231.27
Un arrêté du Ministre en charge du travail détermine la composition, les conditions d’organisation et de fonctionnement du comité technique de prévention des risques professionnels après avis de la Commission Consultative du travail et des Lois Sociales.