L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.8 — Code du travail
Code — Code du travail
Les services de la médecine du travail des entreprises doivent fournir des rapports d’activités trimestriels au service national chargé de la Médecine du Travail comprenant notamment les statistiques des maladies constatées ou traitées. Le service national de la Médecine du Travail, chargé entre autres de la mise en oeuvre de la politique de santé au travail, assure la coordination et le contrôle technique des services de médecine du travail. Il a le pouvoir d’ordonner des injonctions aux employeurs, aux services médicaux et à leur personnel pour le respect des dispositions relatives au présent chapitre.