L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - MEDECINE DU TRAVAIL
Article 232.7 — Code du travail
Code — Code du travail
Le médecin du travail est habilité à proposer à l’employeur des mesures individuelles telles que formation en matière de sécurité, d’hygiène, de mutation ou de transformation de poste de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé des travailleurs pour adapter le contenu des postes de travail à l’état de santé du travailleur. Le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite. En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail.