L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - ECONOMATS
Article 244.4 — Code du travail
Code — Code du travail
L’ouverture d’un économat dans les conditions prévues à l’article précédent est subordonnée à l’autorisation du Ministre en charge du Travail délivrée après avis de l’inspecteur du travail. Elle peut être prescrite dans toute entreprise par le Ministre en charge du Travail sur proposition de l’inspecteur du travail. L’inspecteur du travail veille à l’application des dispositions prévues par l’article précédent. En cas de violation de celles-ci, il peut prescrire la fermeture provisoire de l’économat pour une durée d’un à deux mois. En cas de violations renouvelées après une fermeture provisoire, le Ministre en charge du Travail peut ordonner la fermeture définitive de l’économat sur rapport de l’inspecteur général du travail.