L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - ECONOMATS
Article 244.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Tout commerce installé à l’intérieur de l’entreprise est soumis aux dispositions qui précèdent, à l’exception des sociétés coopératives. Toutefois, les économats pourraient être admis sous la triple condition que : - les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ; - la vente des marchandises y soit faite de préférence au comptant et sans bénéfice ; - la comptabilité du ou des économats de l’entreprise soit entièrement autonome et soumise au contrôle d’une commission de surveillance élue par les travailleurs. Le prix des marchandises mises en vente doit être affiché et être lisible.