L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - REGLEMENT INTERIEUR
Article 211.7 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque l’Inspecteur du Travail ne fait pas d’observation dans les trente jours ouvrables qui suivent le jour où le règlement intérieur lui a été remis, l’employeur doit déposer ce règlement intérieur au greffe de la juridiction chargée du travail ou de la juridiction proche et l’afficher dans les locaux de l’entreprise. Le règlement intérieur entre en application un mois après le jour où il a été procédé à l’affichage dans les locaux de l’entreprise.