L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - REGLEMENT INTERIEUR
Article 211.8 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque l’Inspecteur du travail exige une modification dans les trente jours ouvrables, l’employeur peut exercer un recours devant l’Inspecteur Général du Travail. Ce recours n’est recevable que s’il est exercé dans les trente jours ouvrables qui suivent la décision de l’inspecteur du travail. L’Inspecteur Général du Travail doit faire connaître sa décision dans les trente jours ouvrables qui suivent la présentation du recours. L’absence de décision de l’Inspecteur Général du Travail dans ce délai ôte toute force juridique à la décision de l’Inspecteur du Travail ; l’employeur peut dans ce cas, afficher dans les locaux de l’entreprise le règlement intérieur non modifié. Si le recours n’est pas recevable ou si l’Inspecteur Général du Travail statue dans les trente jours ouvrables, l’employeur doit modifier le règlement intérieur conformément aux instructions de l’autorité administrative, avant de procéder à l’affichage.