L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - REGLEMENT INTERIEUR
Article 211.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Le règlement intérieur est élaboré par la direction de l’entreprise ou de l’établissement. Il est soumis pour avis aux délégués syndicaux qui, dans les quinze jours, doivent adresser par écrit leurs observations au chef d’entreprise ou d’établissement. L’absence de réponse, dans le délai prescrit, vaut acquiescement. Le projet de règlement intérieur accompagné de l’exposé éventuel des observations des délégués syndicaux est ensuite soumis au contrôle de l’Inspecteur du Travail. L’Inspecteur du Travail peut exiger l’adjonction de dispositions obligatoires prévues à l’article 211.3 et le retrait ou la modification de clauses prohibées par les articles 211.4 et 211.5 précités.