L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - REGLEMENT INTERIEUR
Article 211.10 — Code du travail
Code — Code du travail
L’affichage doit être effectué à une place convenable aisément accessible, dans les lieux où le travail est effectué ainsi que dans les locaux et à la porte des locaux où se fait l’embauchage. Le texte du règlement doit être tenu dans un bon état de lisibilité.