L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - REGLEMENT INTERIEUR
Article 211.11 — Code du travail
Code — Code du travail
Tout acte unilatéral de l’employeur ou de ses représentants établissant des règles générales et permanentes, applicables dans l’entreprise, un établissement ou une partie d’établissement, est soumis à la même procédure d’élaboration, de contrôle et de publicité que le règlement intérieur.