Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
LIVRE 1 - LE CONTRAT D'ASSURANCE
Art. 1 à 146 · 146 articles
Article 1
Le présent Code ne concerne que les assurances terrestres. Il n'est applicable, ni aux assurances maritimes, ni aux assurances fluviales, ni aux réassureurs conclues entre assureurs et réassureurs.
Article 2
Ne peuvent être modifiées par convention, les prescriptions du présent code, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles 6, 10, 11 alinéa2,23,30,31,32,33,34,36,39,40,41, 43, 48, 132,134 et 135. TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE CHAPITRE 1er : CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE
CHAPITRE 1er - CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
Article 3
Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une personne appelée ''assuré'' une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de la République de Guinée, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous-seing privé. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur ou l'assuré soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Article 4
Le contrat d'assurance est daté du jour où il est souscrit, il indique : . les noms et domiciles des parties contractantes ; . la chose ou la personne assurée ; . la nature des risques garantis ; . le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; . la prime ou la cotisation d'assurance ; . les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; . les cas ou les conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; . les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque 2 et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; . les conditions et les modalités de déclaration à faire en cours de sinistre ; . le délai dans lequel les indemnités sont payées ; . la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurances mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société ; . le montant de garantie. Les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Article 5
La police d'assurance peut être à personne dénommée, à l'autre ou au porteur. Les polices à l'ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. Le présent article ne sera toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article 123 ci-après.
Article 6
L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Article 7
La durée du contrat est fixée la police. La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut, en aucun cas, et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.
Article 8
L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette déclaration vaudra, tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, sera seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur, les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire de la police quel qu'il soit.
Article 9
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L'assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le montant de la prime, les garanties et les exclusions. Est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre ave accusé réception, de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions du présent article ne sont applicables aux assurances sur la vie. 3.
Article 10
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré ; de quelques espèces d'assurances qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas, le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Article 11
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre le risque qu'il a assuré, il reste seul responsable visà -vis de l'assuré. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs qui opèrent en Guinée, peuvent également s'engager par une police unique.
Article 12
Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance. 2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a eu pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Article 13
La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause de la police.
Article 14
La prescription de deux ans, court même contre les mineurs, les interdits et tous les incapables. Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action en paiement de la prime peut, en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée par l'assureur à l'assuré.
CHAPITRE 2 - DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE, DES NULLITES ET DES RESILIATIONS
Article 15
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 4 La preuve de la faute intentionnelle est à la charge de l'assureur. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article 16
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1099 du Code Civil, quelques que soient a nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Article 17
Lors de la résiliation du risque où à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat. L'assureur ne peut être tenu au - delà de la somme assurée.
Article 18
L'assuré est obligé : 1°) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues 2°) De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge. 3°) De déclarer à l'assureur, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques. 4°) De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et eu plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Les délais de la déclaration ci-dessus ne peuvent être réduits par convention contraire, ils peuvent se prolonger d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. Les dispositions des paragraphes 1 ers , 3ème , 4ème , ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au paragraphe 4 n'est pas applicable aux assurances contre la mortalité du bétail et le vol. En cas de vol ou en cas de mortalité du bétail, ce délai est fixé à quarante huit heures Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Article 19
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet ou à tout autre lieu convenu. La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l'assuré. A défaut de paiement à l'échéance de l'une des primes ou fraction de primes, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de paiement d'une des fractions de prime, produit 5 ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin de la renouveler. La mise en demeure, résulte de l'envoi d'une lettre avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu de l'assuré. Cette lettre doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler la date de l'échéance de la prime ou fraction de prime et reproduire les dispositions du présent article. L'assureur a le droit, dix jours à partir de l'expiration du délai fixé au deuxième aliéna du présent article, de résilier la police. La résiliation peut se faire par une déclaration de l'assureur contenue dans la même lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre avec accusé de réception adressée à l'assuré. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, le lendemain à midi, du jour où ont été payées à l'assureur la ou les primes arriérées ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, toutes les fractions de primes échues y compris pendant la période de suspension ainsi que s'il y a lieu les frais de poursuite et de recouvrement. Les délais fixés par le présent article ne comprennent pas le jour de l'envoi de la lettre avec accusé de réception. Quand le dernier jour de l'un de ces délais est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au lendemain. Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure, est nulle.
Article 20
Quand par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée. Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré celui-ci doit en faire la déclaration par lettre avec accusé de réception, dans un délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation. Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée et l'assureur, dans le cas du premier aliéna ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans les délais convenus la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou pendant la période de suspension du contrat.
Article 21
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l'assuré, l'assurance subsiste et 6 constitue une créance d'administration provisoire visée à l'article 1322 du Code des Activités Economiques.
Article 22
En cas de décès de l'assuré d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il sera loisible toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur pourra résilier la police dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert de la chose en son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène est tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant, des primes à échoir à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de navire ou de bateau de plaisance. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes. Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.
Article 23
Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de 7 circonstances spéciales mentionnées dans la police aggravant les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire, de résilier le contrat sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
Article 24
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 141 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que les risques omis ou dénaturés par l'assuré ont été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Cette disposition n'est pas applicable aux assurances sur la vie.
Article 25
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient complètement et exactement été déclarés.
Article 26
Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, une indemnité qui ne pourra en aucun cas, excéder cinquante pour cent de la prime omise. Il peut également stipuler que lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur sera en droit de répéter les sinistres payés, et ce, indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.
Article 27
Sont nulles: 1°) Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel. 2°) Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou de productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a causé. 8 3°) Lorsqu'elle est prévue par une claus e du c ontr a t, l a déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° de l'article 18 ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
TITRE 2 - DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 28
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnités, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré restera obligatoirement son propre assureur, pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.
Article 29
Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'aura pas droit aux primes pour l'excédent. Seulement, les primes échues lui resteront définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.
Article 30
Celui qui s'assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs, doit sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l'autre assurance. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produisent ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée. Cette disposition peut être écartée par une clause de la police adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.
Article 31
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.
Article 32
Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une peut la faire assurer. 9 Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.
Article 33
Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre, ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Article 34
L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère, il appartient l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.
Article 35
En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.
Article 36
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus s'opérer en faveur d l'assureur par le fait de l'assuré. Par dérogations aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au domicile de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Article 37
Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la mortalité du bétail ou les autres risques sont attribués, sans qu'il n'y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. En cas d'assurance du risque locatif ou de recours de voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriété de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaires, voisin, ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.
Article 38
L'assurance est nulle si, au moment du contrat la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autre que ceux de commission, lorsque ces derniers auront été récupérés contre l'agent ou le courtier. 10 Dans le cas visé au premier aliéna du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.
CHAPITRE 2 - ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Article 39
Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable, prévu au contrat une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie, aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne doivent contenir aucune clause interdisant à l'assuré de mettre en cause son assureur ni de l'appeler en garantie à l'occasion d'un règlement de sinistre.
Article 40
Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
Article 41
L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui, seront opposables. L'aveu sur la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
Article 42
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
CHAPITRE 3 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Article 43
L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnées par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article 44
Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes assorti de justificatifs, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement.
Article 45
Sont assimilés aux dommages matériels et directs les 11 dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
Article 46
L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenus pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition provient d'un vol.
Article 47
L'assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance.
Article 48
Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.
CHAPITRE 4 - LES ASSURANCES DES RISQUES AGRICOLES
Article 49
Sont considérés pour l'application du présent Code comme présentant le caractère de risques agricoles : - les risques auxquels sont exposées les personnes physiques ou morales qui exercent exclusivement ou principalement une profession agricole ou connexe à l'agriculture ; - les risques auxquels sont exposés les membres du personnel employés par ces personnes physiques ou morales ; - les risques auxquels sont exposés les membres de la famille des personnes physiques mentionnées ci-dessus lorsqu'ils vivent avec elles sur leur exploitation.
CHAPITRE 5 - LES ASSURANCES OBLIGATOIRES
SECTION 1 - L'assurance des véhicules
PARAGRAPHE 1er - Personnes
Article 50
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier aliéna du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du présent 12.
Article 51
Les professionnels de réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Article 52
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semiremorques. Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre : 1°) les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2°) tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
Article 53
Les dispositions de l'article 50 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. REASSURANCE Enregistrement des opérations de réassurance : Les traités de réassurance, acceptation d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes : -numéro d'ordre du traité, - date de signature ; - date d'effet, - durée, - nom, du cédant, du cessionnaire et de rétrocessionnaire, - nature des risques objets de traité ; - date à laquelle l'effet prend fin ; - nature du traité. Les registres doivent être tenus à feuillets mobiles. Chapitre : Tenue de documents relatifs de la Réassurance : Les entreprises doivent, soit délivré les polices ou un numérotage continue pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission, ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine, soit affecté aux assurés 13 ou sociétaires des numéros continus répondant aux même exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : -soit numéro de la police ou l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenant le concernant ; - date de souscription ; durée du contrat ; Nom du souscripteur ; de l'assuré ; -éventuellement nom ou Code de l'intermédiaire ; -date et l'heure de la prise d'effet stipulée au contrat ; - date et motif de la sortie éventuelle ; - monnaie dans laquelle le contrat est libellé : - catégories et sous -catégories d'assurances ; - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. Provisions techniques afférentes à la réassurance : La provision pour sinistre en cours relatives aux cessions en réassurance et rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou de rétrocessionnaire dans la provision technique pour risque en cours figure à l'actif. Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risque en cours relatives aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire. Créances sur les réassureurs : Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèces à concurrence du montant garanti. Pour la représentation de provisions techniques correspondant aux branches suivantes : - Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. - Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages ; quelque soit le moyen de transport. - Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploie de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). - Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur), les créances sur les réassureurs sont admises dans la limite de 20% desdites provisions techniques. Acceptation en réassurance : Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance doivent être représentées à l'actif par des créances espèces détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations. 14 Garantie des créances sur les réassureurs : La garantie des créances sur des réassureurs mentionnée au 2ème alinéa de l'article précédent est constituée soit par des dépôts en espèces, soit par des lettres de crédits bancaires, soit par le nantissement des valeurs visées à l'article 214 du Code des assurances. Les lettres de crédits mentionnées au premier au premier alinéa du présent article ne peuvent être délivrées que par un établissement de crédit domicilié en Guinée et n'appartenant pas au même groupe que la cédante et/ou le réassureur.
PARAGRAPHE 2 - ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE
Article 54
L'assurance prévue à l'article 50 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble du territoire de la République de Guinée.
Article 55
L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
Article 56
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1°) des dommages subis : - a) par la personne conduisant le véhicule ; - b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsables des dommages ; 2°) des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; 3°) des dommages atteignant des immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ; 4°) des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.
Article 57
Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article 50, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°) lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2°) en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué 15 dans les conditions suffisantes de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi sous-réserve qu'elles soient insérées dans les conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre ; L'exclusion prévue au 1°) du premier alinéa ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.
Article 58
Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessus, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : 1°) du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisant destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; 2°) du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par les transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ; 3°) du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la non - assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas cinq (500) kilogrammes ou six cents (600) litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; 4°) du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorité préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si la responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.
Article 59
Il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due au tiers lésé.
Article 60
Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1°) la limitation de garantie prévue à l'article 59, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de celui-ci 16 n'excède pas la somme fixée par l'Autorité de tutelle des assurances ; 2°) les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime ; 3°) la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article 25 ; 4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 57 et 58. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Article 61
Est réputée non écrite à l'égard des tiers, toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en raison de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique. Toutefois, une telle clause est opposable à l'assuré à l'encontre de qui l'assureur conserve son droit de recours. Les entreprises d'assurance déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceuxci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par l'Autorité de Tutelle des assurances. Ce tar if mi nim al r e pose notamment sur les critères suivants : - zone géographique de circulation ; - caractéristiques et usage du véhicule ; - statut socioprofessionnel et caractéristiques du conducteur habituel.
Article 62
Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
PARAGRAPHE 3 - Indemnisation des
Article 63
Les dispositions du présent Code s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques. Elles s'appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire. Sous paragraphe 2 : Régime juridique de l'indemnisation.
Article 64
Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule.
Article 65
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis. Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les 17 responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation corporel ou matériel qu'il a subi. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur en vertu de la subrogation.
Article 66
Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis. Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles. La fraude commise par la victime a pour effet, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens que la victime a subis.
Article 67
Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après : - en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul (s) le (s) conjoint (s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite d'une somme fixée par l'Autorité tutelle des assurances, pour l'ensemble des bénéficiaires ; - en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes. A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 102 et 103 du présent Code. Sous Paragraphe 3 : Procédure d'offre.
PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 68
Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, aux assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident. Le délai de transmission est de trois (3) mois à compter de la date de l'accident.
Article 69
Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 102 et 103. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. 18 Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur désigné dans la convention d'indemnisation pour contre d'autrui visée aux articles 104 et suivants. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).
Article 70
A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.
Article 71
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 69, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime.
Article 72
L'assureur doit soumettre au juge de tutelle ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge de tutelle ou au conseil de famille, quinze jours au moins à l'avance, du paiement de premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.
Article 73
La victime peut, par lettre avec accusé de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion par des motifs de non respect du présent code. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.
Article 74
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai 19 d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l' article 73. Dans le cas contraire, les sommes versées produisent de plein droit, intérêt au taux d'intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces mois, au double du taux d'intérêt légal.
Article 75
Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 70 à 74 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.
Article 76
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de douze mois, à compter de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 69, l'indemnité due par l'assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 95 et 96. Le litige entre l'assureur et la victime ne peut être porté devant l'autorité judiciaire qu'à l'expiration du délai de l' article 69. Le juge fixe l'indemnité suivant les modalités fixées aux articles 94 et suivants. Pour l'application des articles 70 à 74 l'Etat est assimilé à un assureur.
Article 77
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1°) Ses noms et prénoms ; 2°) Ses dates et lieu de naissance ; 3°) Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 4°) Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ; 5°) La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6°) La description des dommages causés à ses biens ; 7°) les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ; 8°) La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 9°) Le lieu où les correspondances doivent être adressées. La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants : 1°) Carte d'identité ; 2°) Extrait d'acte de naissance ; 3°) Acte de mariage.
Article 78
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées à l'article 102 et suivants, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après : 1°) ses noms et prénoms ; 2°) ses dates et lieu de naissance ; 3°) les noms et pronoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4°) ses liens avec la victime ; 5°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 20 6°) le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposé du fait de l'accident ; 8°) la liste des tiers payeurs appelés à verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées. A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants : 1°) Certificat de décès de la victime ; 2°) Jugement d'hérédité non frappé d'appel ; 3°) Certificat de vie des ayants droit ; 4°) Certificat de genre de mort ; 5°) Actes civiles des ayants droit et leurs pièces d'identité.
Article 79
La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 69 et 77 mentionne, outre les informations prévues à l'article 70, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procèsverbal d'enquête de la force publique qu'il peut demander en vertu de l'article 70 lui sera délivrée sans frais.
Article 80
L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 69, l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenus par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.
Article 81
En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnisation mentionnée à l'article 69, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.
Article 82
Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur ;à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
Article 83
L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 69, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par des tiers payeurs. Si la victime ou ses ayants droit n'a pas communiqué à l'assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l'indemnité. Sous paragraphe 4 : Allongement et suspensions des délais 21.
Article 84
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.
Article 85
Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article 69 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès.
Article 86
Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressées conformément aux articles 77 et 78 cidessus, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.
Article 87
Si l'assureur n'a pas reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 77 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.
Article 88
Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu'aucune partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles 86 et 87 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète, est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 86 et 87 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l' article 69.
Article 89
lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 81 ci-dessus ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert d'un 22 commun accord entre le médecin de l'assureur et le médecin de la victime, proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.
Article 90
S'il y a divergence sur les conclusions de l'examen médical, l'expert de l'assureur et l'expert désigné par la victime désignent un tiers expert d'un commun accord. L'avis de ce dernier s'impose. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé d'un mois. Lorsque la victime réside à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 86 et 87 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Sous paragraphe 5 : Recours des tiers payeurs.
Article 91
Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractères indemnitaires énumérés ci-dessous : - En cas de décès : * les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu'ils soient ; * les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime. - En cas de blessure : . Les prestations versées par les organismes sociaux au titre : * des frais de traitement médical et de rééducation ; * des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ; .les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur ; .les prestations versées par les groupements mutualistes; .les prestations servies par l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur recours.
Article 92
La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les noms, prénoms, adresse de la victime, l'activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur précise à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. Sous paragraphe 6 : Prescription.
Article 93
Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l'accident. 23 Toutefois, pour les accidents dont le délai de prescription restant à courir est supérieur ou égal à cinq ans, ce délai court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code. Pour les Etats ayant ratifié le Traité postérieurement à l'entrée en vigueur du Code, le délai de prescription visé à l'alinéa 1er cidessus ne court qu'à compter de la date de ratification dudit Traité. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les accidents dont le délai de prescription restant à courir à l'entrée en vigueur du code est inférieur à (5) ans. Sous paragraphe 7 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe.
Article 94
Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 95 à 103.
Article 95
Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leur coût n'excède pas deux fois le tarif homologué par le ministère chargé de la Santé. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert. A la demande de la victime, l'assureur du véhicule ayant causé l'accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée et tenue de délivrer, dans la limites des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux.
Article 96
La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. L'indemnisation n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée : - pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédent l'accident ; - pour les personnes non salariées disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédent l'accident ; - pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur un montant fixé par l'Autorité de tutelle des assurances et modifié en tant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation économique. Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le montant visé à l'alinéa précédent.
Article 97
a) préjudice physiologique Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par l'Autorité 24 de tutelle des assurances, figurant en annexe au présent code. L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 76 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacités cidessous : Les quotités ci-dessus sont réparties entre les conjoints d'une part, et les enfants à la charge d'autre part, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Valeur du point d'IP (en pourcentage du montant fixé à l'article 69) Age du blessé Taux d'IP en % Moins de 15 ans De 15 ans à 19 ans De 20 ans à 24 ans De 25 ans à 29 ans De 30 ans à 39 ans De 40 ans à 59 ans De 60 à 69 ans De 70 ans et plus Moins de 5 De 6 à 10 De 11 à 15 De 16 à 20 De 21 à 30 De 31 à 40 De 41 à 50 De 51 à 70 De 71 à 90 De 91 à 100 6 12 14 16 17 18 18 19 25 29 6 12 14 16 17 18 18 19 20 24 6 12 14 14 16 17 18 19 20 24 6 12 14 14 16 17 17 18 19 22 6 12 14 14 16 16 17 18 19 22 6 12 12 12 14 14 16 17 18 20 5 10 12 12 14 14 15 16 17 19 5 10 10 10 12 13 13 14 15 18 b) préjudice économique Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. L'indemnité est calculée : - pour les salariés, en fonction de la perte de salaire réelle et justifiée, - pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée. Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances. c) Préjudice moral : 25 Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% L'indemnité est fixée à une fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 98
La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80% selon le barème indiqué à l' article 97. L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25% de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.
Article 99
La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentage du montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances :
- très léger ; 5
- léger ; 10
- modéré ; 20
- moyen ; 40
- assez important ; 60
- important ; 100
- très important ; 150
- exceptionnel ; 300
Article 100
Le préjudice de carrière s'entend : - soit de la perte de chance certaine d'une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l'enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ; - soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. Dans le premier cas, l'indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante. Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 96 ci-dessus. Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent. Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités. Sous Paragraphe 8 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit.
PARAGRAPHE 8 - Modalités
Article 101
Les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 102
Chaque (s) conjoint (s) et enfant (s) à charge recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant ciaprès. A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant au montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances. La capitalisation est fixée à vingt et un ans pour les enfants sauf s'ils justifient de la 26 poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans. Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (son ou ses conjoint (s) sont indiqués dans les tableaux ciaprès : Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Dans le cas où un e famil le co mpr e nd à la fois des or phe lins s impl es e t d es or ph e lins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles. Clé de répartition jusqu'à 4 enfants à charge En % des revenus Conjoint(s ) avec répartitio n uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartitio n uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartitio n uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiair e 40 30 50 Clé de répartition au-delà de 4 enfants à charge En % des revenus Conjoint(s ) avec répartitio n uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartitio n uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartitio n uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser 35 40 50 selon l'âge du bénéficiair e L'indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.
Article 103
Seul le préjudice moral du ou des conjoints, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et soeurs sont indemnisés. Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire : En cas de pluralité d'épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du montant annuel fixé par l'autorité de tutelle des assurances. En % du montant annuel fixé par l'Autorité de tutelle Conjoint (s) Enfants mineurs Enfants majeurs Ascendants (1er degré) Frères et soeurs 150 75 50 50 25 Toutefois, les indemnités de l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à la réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de 15 fois le montant annuel fixé par l'autorité des assurances. Sous paragraphe 9- Indemnisation pour compte d'autrui 9-1 Le mandat.
Article 104
En cas de collision ne mettant en cause qu'un seul véhicule, la procédure d'offre incombe à l'assureur de responsabilité civile 27 de ce véhicule quelque soit la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, cavalier...) Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d'un accident à conséquences corporelles, l'offre d'indemnisation aux victimes intervient selon les modalités ci-après.
Article 105
En cas de collision provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d'offre incombe : - vis-à-vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans les victimes ont pris place ; - à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est plus faible. - à tout moment l'assureur qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.
Article 106
Dans les rapports entre les conducteurs, régis par l'article 105 du présent code, et pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu : - en cas de collision entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème de responsabilité annexée au présent Code ; - en cas de collision mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.
Article 107
l'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit le mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres, intérêts. Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.
Article 108
L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrences des paiements effectués.
Article 109
L'Association Professionnelle des Assureurs de Guinée soumet à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la liste des médecins et experts techniques justifiant : - la qualité d'experts judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ; - la possession des diplômes appropriés ; - une expérience de cinq années d'activité ininterrompue dans le domaine concerné. 9.2- Le recours après paiement pour compte.
Article 110
Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du présent Code ne peuvent donner lieu à contestation.
Article 111
La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l'assureur mandaté s'établit, vis-à-vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur. Les responsabilités sont déterminées selon le barème annexé au présent Code. Ce barème s'applique également pour l'indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n'a occasionné que des dommages matériels. En cas d'impossibilité de se prononcer sur l'entendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un coauteur inconnu ou non assuré et insolvable est supportée par le Fonds de Garantie Automobile (FGA) du pays sur le territoire duquel s'est produit le sinistre. A défaut de l'existence d'un FGA, cette quotité est supportée par les autres assureurs par parts égales. 28.
Article 112
Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu'il a subis ou que ses ayants droits ont subis du fait du dommage. L'autre moitié indemnisée en vertu du mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de chacun des autres coauteurs ayant participé à la collision.
Article 113
Les conflits nés de l'exercice des recours sont obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la commission d'arbitrage composé de trois assureurs étrangers aux sociétés impliquées dans le litige. Les personnes physiques peuvent siéger à la commission d'arbitrage. Les membres composant la commission d'arbitrage rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat, d'une durée annuelle, leur est dévolu par l'association Professionnelle des Assureurs de Guinée.
Article 114
Les sommes réclamées et dues, non remboursées portent intérêt au taux d'intérêt légal à compter du mois écoulé suivant la date de notification de la décision de la commission d'arbitrage.
SECTION 2 - AUTRES ASSURANCES OBLIGATOIRES.
Article 115
Hormis assurances des véhicules terrestres à moteur, la couverture des risques inhérents à l'exercice d'une activité économique e République de Guinée est obligatoire : 1) - l'assurance de responsabilité civile des entreprises du bâtiment, de chaudronnerie et menuiserie, des entreprises de réparation et d'entretien de véhicules automobiles garage, vulcanisation, charge de batteries) ainsi que des boulangeries, des hôtels et des salles des spectacles ; 2)- l'assurance contre l'incendie de dépôts et station de vente de produits pétroliers (carburants et gaz) ou chimiques ; 3)- l'assurance responsabilité civile des personnes physiques ou morales quelle soit leur nationalité, bénéficiant d'un contrat d'étude, de construction ou d'essai en République de Guinée ; 3) - l'assurance des importations en Guinée par l'importateur que ce soit une personne physique ou morale de droit public ou privé à l'exception des effets personnels ; Sauf dérogation expresse de l'autorité de tutelle des assurances, les contrats d'assurances intéressant des risques ou des biens situés ou immatriculés en Républiques de guinée, ne peuvent être souscrits qu'auprès des sociétés d'assurances agréées en République de Guinée.
TITRE 3 - REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 116
En matière d'assurance sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie et d'assurances contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées, sont fixées par la police. En matière d'assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par la Banque Centrale. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des 29 parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces. La contre-valeur en espèces des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garantis, calculée sur la base de la valeur de l'unité.
Article 117
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiements de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou de bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, lorsqu'il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par l'assuré et non réparé par le tiers responsable.
CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 118
La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul même acte.
Article 119
l'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assurée est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sous la tête par un tiers.
Article 120
Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un interdit. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable. Les primes payées doivent intégralement restituées. L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende contraventionnelle. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées ci-dessus.
Article 121
Une assurance en cas de décès ne peut contractée par une autre personne : - sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de 12 ans sans l'autorisation de ces parents investis de la puissance paternelle ou de son tuteur ; - sur la tête d'une femme mariée, sans l'autorisation de son mari. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel d'incapable A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.
Article 122
La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article 4 ;
- les nom et prénoms et dates de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération.
- les nom et prénoms des bénéficiaires, s'il est déterminé
- l'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ; 30
- les conditions de la réduction si contrat implique l'admission de la réduction aux dispositions des articles 137 et 138. Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La renonciation entraine la restitution de la prime versée, déduction faite de la prime du cout de police, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de ladite renonciation. Au delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant les deux mois puis, au double du taux légal.
Article 123
La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement être signé de l'endosseur.
Article 124
L'assurance en cas de décès, est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droits une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire. La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance. Suite article 124 Mentions du titre ou contrat de capitalisation Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :
- Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation
- Le montant la date d'exigibilité des versements
- La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat
- La valeur du rachat garantie du contrat d'année en année pendant au moins 6 ans
- Les conditions dans les quelles l'entreprise peut consentir des avances
- Les conditions de d'échéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces d'échéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance, ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée
- La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs audits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale
- La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements
- Le numéro ou la combinaison de lettre dont la désignation par le sort peut entrainer le remboursement anticipé à la suite de tirages
- Le nombre de tirages par an, ainsi que leurs dates
- Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent
- Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés 31 par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort. L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.
Article 125
Le capital ou la rente assuré peuvent être payables lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle contractant attribut le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants descendants nés ou à naître soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs nom dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à sa succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament soit entre vifs par voie d'avenant quand la police est à ordre par voie d'endossement.
Article 126
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'à point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et peut en conséquence être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux Ce droit révocation ne peut être exercé après la mort du stipulant par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et plutôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrait judiciaire, d'avoir à déclarer s'il l'accepte. L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. L'attribution à titre graduait du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente, à moins que le contraire se résulte des termes de la stipulation.
Article 127
Si elle est à ordre, la police d'assurance ne peut donner en gage ni par avenant, par endossement à titre de garantie.
Article 128
Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant.
Article 129
Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou a ses héritiers ne font partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire, quelque la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. 32.
Article 130
Les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ni sont soumise ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, moins que celle-ci n'aient été manifestement exagéré eu égard à ses facultés.
Article 131
Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans les cas indiqués par l' article 130.
Article 132
Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit, et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat soit par une cession, soit si la police est à ordre par endossement.
Article 133
Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celle -ci. Aucune indemnité, n'est due à la communauté en raison des primes payées par elles, sauf dans les cas spécifiés dans l'article 130 deuxième alinéa, cidessus.
Article 134
Les épouses peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte.
Article 135
Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.
Article 136
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction après accomplissement de formalités prescrites par l'article 19, que la résiliation pure et simple de l'assuré ou la réduction de ses effets. Dans les contrats d'assurances en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats ou les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.
Article 137
Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme laquelle l'assurance sera réduite en cas de cessation de paiement de primes. L'assurance réduite ne peut être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme primes unique à la souscription d'une assurance de même nature et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la réserve de son contrat à la date de la résiliation, cette réserve étant diminuée de 1% au maximum de la somme primitive assurée. Quand l'assurance a été souscrite, par parties, moyennant le paiement d'une prime unique, l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.
Article 138
Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction, ni au rachat. Ne comportent le rachat des capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre assurance et les rentes viagères différées 33 sans contre assurance ne peuvent comporter de rachats.
Article 139
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré. Le montant de la réserve doit être versé par l'assureur aux héritiers ou causes du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans aux moins. En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.
Article 140
En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement à l'insu de l'assureur, le paiement des sommes assurées fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
Article 141
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par des tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré, si une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêts.
Article 142
En cas de liquidation de biens ou redressement judiciaire, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêté au jour du jugement de la déclaration de liquidation des biens ou de redressement judiciaire, a une somme égale à la réserve de chaque contrat, calculé sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes lors de la conclusion du contrat.
CHAPITRE 3 - ASSURANCES DE GROUPE
Article 143
Le contrat d'assurance de groupe est le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en l'adhésion d'un ensemble de au contrat à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques de pendant de la durée de la vie humaine des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne physique de la personne ou liés à la maternité des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômages. Les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur.
Article 144
Les sommes dues par l'adhérent au souscripteur au titre de l'assurance doivent lui être décomptées distinctement de celles qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un autre contrat.
Article 145
Le souscripteur ne peut exclure un adhérent du bénéfice du contrat d'assurance que si le lien qui les unit est rompu ou si l'adhérent cesse de payer la prime. L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un délai de quarante jours à compter d'un envoi par le souscripteur, d'une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée dix jours au plus tôt après la date la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d'entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou 34 cotisation versées antérieurement par l'assuré. Lors qu'en adhérent cesse remplir les d'adhésion à un contrat groupe comportant une épargne, la société doit lui proposer la souscription d'un contrat individuel ou, en cas de refus lui reverser le montant de la provision mathématique qui lui revient.
Article 146
L e souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités à accomplir en cas de sinistres. - d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations L'adhérent peut d'énoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion. Le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe garantissent des emprunteurs bne peut ni modifier ni résilier celui-ci sans avoir obtenu l'accord de chaque emprunteur.