L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 95 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leur coût n'excède pas deux fois le tarif homologué par le ministère chargé de la Santé. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert. A la demande de la victime, l'assureur du véhicule ayant causé l'accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée et tenue de délivrer, dans la limites des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux.