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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 1Titre 2Chapitre 5Section 1

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

SECTION 1 - L'assurance des véhicules

Art. 50 à 114 · 65 articles

Sommaire

  • PARAGRAPHE 1er - PersonnesArt. 50 à 53
  • PARAGRAPHE 2 - ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCEArt. 54 à 62
  • PARAGRAPHE 3 - Indemnisation desArt. 63 à 67
  • PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offreArt. 68 à 100
  • PARAGRAPHE 8 - ModalitésArt. 101 à 114

PARAGRAPHE 1er - Personnes

Article 50

Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier aliéna du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du présent 12.

Article 51

Les professionnels de réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.

Article 52

L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semiremorques. Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre : 1°) les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2°) tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.

Article 53

Les dispositions de l'article 50 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. REASSURANCE Enregistrement des opérations de réassurance : Les traités de réassurance, acceptation d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes : -numéro d'ordre du traité, - date de signature ; - date d'effet, - durée, - nom, du cédant, du cessionnaire et de rétrocessionnaire, - nature des risques objets de traité ; - date à laquelle l'effet prend fin ; - nature du traité. Les registres doivent être tenus à feuillets mobiles. Chapitre : Tenue de documents relatifs de la Réassurance : Les entreprises doivent, soit délivré les polices ou un numérotage continue pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission, ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine, soit affecté aux assurés 13 ou sociétaires des numéros continus répondant aux même exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : -soit numéro de la police ou l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenant le concernant ; - date de souscription ; durée du contrat ; Nom du souscripteur ; de l'assuré ; -éventuellement nom ou Code de l'intermédiaire ; -date et l'heure de la prise d'effet stipulée au contrat ; - date et motif de la sortie éventuelle ; - monnaie dans laquelle le contrat est libellé : - catégories et sous -catégories d'assurances ; - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. Provisions techniques afférentes à la réassurance : La provision pour sinistre en cours relatives aux cessions en réassurance et rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou de rétrocessionnaire dans la provision technique pour risque en cours figure à l'actif. Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risque en cours relatives aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire. Créances sur les réassureurs : Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèces à concurrence du montant garanti. Pour la représentation de provisions techniques correspondant aux branches suivantes : - Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. - Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages ; quelque soit le moyen de transport. - Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploie de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). - Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur), les créances sur les réassureurs sont admises dans la limite de 20% desdites provisions techniques. Acceptation en réassurance : Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance doivent être représentées à l'actif par des créances espèces détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations. 14 Garantie des créances sur les réassureurs : La garantie des créances sur des réassureurs mentionnée au 2ème alinéa de l'article précédent est constituée soit par des dépôts en espèces, soit par des lettres de crédits bancaires, soit par le nantissement des valeurs visées à l'article 214 du Code des assurances. Les lettres de crédits mentionnées au premier au premier alinéa du présent article ne peuvent être délivrées que par un établissement de crédit domicilié en Guinée et n'appartenant pas au même groupe que la cédante et/ou le réassureur.

PARAGRAPHE 2 - ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE

Article 54

L'assurance prévue à l'article 50 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble du territoire de la République de Guinée.

Article 55

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

Article 56

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1°) des dommages subis : - a) par la personne conduisant le véhicule ; - b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsables des dommages ; 2°) des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; 3°) des dommages atteignant des immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ; 4°) des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

Article 57

Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article 50, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°) lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2°) en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué 15 dans les conditions suffisantes de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi sous-réserve qu'elles soient insérées dans les conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre ; L'exclusion prévue au 1°) du premier alinéa ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

Article 58

Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessus, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : 1°) du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisant destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; 2°) du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par les transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ; 3°) du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la non - assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas cinq (500) kilogrammes ou six cents (600) litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; 4°) du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorité préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si la responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.

Article 59

Il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due au tiers lésé.

Article 60

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1°) la limitation de garantie prévue à l'article 59, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de celui-ci 16 n'excède pas la somme fixée par l'Autorité de tutelle des assurances ; 2°) les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime ; 3°) la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article 25 ; 4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 57 et 58. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Article 61

Est réputée non écrite à l'égard des tiers, toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en raison de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique. Toutefois, une telle clause est opposable à l'assuré à l'encontre de qui l'assureur conserve son droit de recours. Les entreprises d'assurance déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceuxci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par l'Autorité de Tutelle des assurances. Ce tar if mi nim al r e pose notamment sur les critères suivants : - zone géographique de circulation ; - caractéristiques et usage du véhicule ; - statut socioprofessionnel et caractéristiques du conducteur habituel.

Article 62

Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

PARAGRAPHE 3 - Indemnisation des

Article 63

Les dispositions du présent Code s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques. Elles s'appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire. Sous paragraphe 2 : Régime juridique de l'indemnisation.

Article 64

Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule.

Article 65

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis. Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les 17 responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation corporel ou matériel qu'il a subi. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur en vertu de la subrogation.

Article 66

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis. Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles. La fraude commise par la victime a pour effet, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens que la victime a subis.

Article 67

Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après : - en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul (s) le (s) conjoint (s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite d'une somme fixée par l'Autorité tutelle des assurances, pour l'ensemble des bénéficiaires ; - en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes. A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 102 et 103 du présent Code. Sous Paragraphe 3 : Procédure d'offre.

PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre

Article 68

Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, aux assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident. Le délai de transmission est de trois (3) mois à compter de la date de l'accident.

Article 69

Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 102 et 103. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. 18 Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur désigné dans la convention d'indemnisation pour contre d'autrui visée aux articles 104 et suivants. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).

Article 70

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.

Article 71

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 69, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime.

Article 72

L'assureur doit soumettre au juge de tutelle ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge de tutelle ou au conseil de famille, quinze jours au moins à l'avance, du paiement de premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.

Article 73

La victime peut, par lettre avec accusé de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion par des motifs de non respect du présent code. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.

Article 74

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai 19 d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l' article 73. Dans le cas contraire, les sommes versées produisent de plein droit, intérêt au taux d'intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces mois, au double du taux d'intérêt légal.

Article 75

Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 70 à 74 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

Article 76

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de douze mois, à compter de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 69, l'indemnité due par l'assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 95 et 96. Le litige entre l'assureur et la victime ne peut être porté devant l'autorité judiciaire qu'à l'expiration du délai de l' article 69. Le juge fixe l'indemnité suivant les modalités fixées aux articles 94 et suivants. Pour l'application des articles 70 à 74 l'Etat est assimilé à un assureur.

Article 77

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1°) Ses noms et prénoms ; 2°) Ses dates et lieu de naissance ; 3°) Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 4°) Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ; 5°) La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6°) La description des dommages causés à ses biens ; 7°) les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ; 8°) La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 9°) Le lieu où les correspondances doivent être adressées. La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants : 1°) Carte d'identité ; 2°) Extrait d'acte de naissance ; 3°) Acte de mariage.

Article 78

Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées à l'article 102 et suivants, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après : 1°) ses noms et prénoms ; 2°) ses dates et lieu de naissance ; 3°) les noms et pronoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4°) ses liens avec la victime ; 5°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 20 6°) le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposé du fait de l'accident ; 8°) la liste des tiers payeurs appelés à verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées. A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants : 1°) Certificat de décès de la victime ; 2°) Jugement d'hérédité non frappé d'appel ; 3°) Certificat de vie des ayants droit ; 4°) Certificat de genre de mort ; 5°) Actes civiles des ayants droit et leurs pièces d'identité.

Article 79

La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 69 et 77 mentionne, outre les informations prévues à l'article 70, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procèsverbal d'enquête de la force publique qu'il peut demander en vertu de l'article 70 lui sera délivrée sans frais.

Article 80

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 69, l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenus par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

Article 81

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnisation mentionnée à l'article 69, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.

Article 82

Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur ;à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

Article 83

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 69, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par des tiers payeurs. Si la victime ou ses ayants droit n'a pas communiqué à l'assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l'indemnité. Sous paragraphe 4 : Allongement et suspensions des délais 21.

Article 84

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

Article 85

Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article 69 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès.

Article 86

Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressées conformément aux articles 77 et 78 cidessus, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.

Article 87

Si l'assureur n'a pas reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 77 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

Article 88

Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu'aucune partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles 86 et 87 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète, est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 86 et 87 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l' article 69.

Article 89

lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 81 ci-dessus ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert d'un 22 commun accord entre le médecin de l'assureur et le médecin de la victime, proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.

Article 90

S'il y a divergence sur les conclusions de l'examen médical, l'expert de l'assureur et l'expert désigné par la victime désignent un tiers expert d'un commun accord. L'avis de ce dernier s'impose. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé d'un mois. Lorsque la victime réside à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 86 et 87 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Sous paragraphe 5 : Recours des tiers payeurs.

Article 91

Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractères indemnitaires énumérés ci-dessous : - En cas de décès : * les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu'ils soient ; * les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime. - En cas de blessure : . Les prestations versées par les organismes sociaux au titre : * des frais de traitement médical et de rééducation ; * des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ; .les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur ; .les prestations versées par les groupements mutualistes; .les prestations servies par l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur recours.

Article 92

La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les noms, prénoms, adresse de la victime, l'activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur précise à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. Sous paragraphe 6 : Prescription.

Article 93

Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l'accident. 23 Toutefois, pour les accidents dont le délai de prescription restant à courir est supérieur ou égal à cinq ans, ce délai court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code. Pour les Etats ayant ratifié le Traité postérieurement à l'entrée en vigueur du Code, le délai de prescription visé à l'alinéa 1er cidessus ne court qu'à compter de la date de ratification dudit Traité. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les accidents dont le délai de prescription restant à courir à l'entrée en vigueur du code est inférieur à (5) ans. Sous paragraphe 7 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe.

Article 94

Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 95 à 103.

Article 95

Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leur coût n'excède pas deux fois le tarif homologué par le ministère chargé de la Santé. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert. A la demande de la victime, l'assureur du véhicule ayant causé l'accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée et tenue de délivrer, dans la limites des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux.

Article 96

La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. L'indemnisation n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée : - pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédent l'accident ; - pour les personnes non salariées disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédent l'accident ; - pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur un montant fixé par l'Autorité de tutelle des assurances et modifié en tant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation économique. Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le montant visé à l'alinéa précédent.

Article 97

a) préjudice physiologique Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par l'Autorité 24 de tutelle des assurances, figurant en annexe au présent code. L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 76 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacités cidessous : Les quotités ci-dessus sont réparties entre les conjoints d'une part, et les enfants à la charge d'autre part, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Valeur du point d'IP (en pourcentage du montant fixé à l'article 69) Age du blessé Taux d'IP en % Moins de 15 ans De 15 ans à 19 ans De 20 ans à 24 ans De 25 ans à 29 ans De 30 ans à 39 ans De 40 ans à 59 ans De 60 à 69 ans De 70 ans et plus Moins de 5 De 6 à 10 De 11 à 15 De 16 à 20 De 21 à 30 De 31 à 40 De 41 à 50 De 51 à 70 De 71 à 90 De 91 à 100 6 12 14 16 17 18 18 19 25 29 6 12 14 16 17 18 18 19 20 24 6 12 14 14 16 17 18 19 20 24 6 12 14 14 16 17 17 18 19 22 6 12 14 14 16 16 17 18 19 22 6 12 12 12 14 14 16 17 18 20 5 10 12 12 14 14 15 16 17 19 5 10 10 10 12 13 13 14 15 18 b) préjudice économique Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. L'indemnité est calculée : - pour les salariés, en fonction de la perte de salaire réelle et justifiée, - pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée. Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances. c) Préjudice moral : 25 Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% L'indemnité est fixée à une fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 98

La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80% selon le barème indiqué à l' article 97. L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25% de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.

Article 99

La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentage du montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances :

  1. très léger ; 5
  2. léger ; 10
  3. modéré ; 20
  4. moyen ; 40
  5. assez important ; 60
  6. important ; 100
  7. très important ; 150
  8. exceptionnel ; 300

Article 100

Le préjudice de carrière s'entend : - soit de la perte de chance certaine d'une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l'enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ; - soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. Dans le premier cas, l'indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante. Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 96 ci-dessus. Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent. Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités. Sous Paragraphe 8 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit.

PARAGRAPHE 8 - Modalités

Article 101

Les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 102

Chaque (s) conjoint (s) et enfant (s) à charge recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant ciaprès. A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant au montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances. La capitalisation est fixée à vingt et un ans pour les enfants sauf s'ils justifient de la 26 poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans. Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (son ou ses conjoint (s) sont indiqués dans les tableaux ciaprès : Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Dans le cas où un e famil le co mpr e nd à la fois des or phe lins s impl es e t d es or ph e lins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles. Clé de répartition jusqu'à 4 enfants à charge En % des revenus Conjoint(s ) avec répartitio n uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartitio n uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartitio n uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiair e 40 30 50 Clé de répartition au-delà de 4 enfants à charge En % des revenus Conjoint(s ) avec répartitio n uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartitio n uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartitio n uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser 35 40 50 selon l'âge du bénéficiair e L'indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 103

Seul le préjudice moral du ou des conjoints, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et soeurs sont indemnisés. Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire : En cas de pluralité d'épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du montant annuel fixé par l'autorité de tutelle des assurances. En % du montant annuel fixé par l'Autorité de tutelle Conjoint (s) Enfants mineurs Enfants majeurs Ascendants (1er degré) Frères et soeurs 150 75 50 50 25 Toutefois, les indemnités de l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à la réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de 15 fois le montant annuel fixé par l'autorité des assurances. Sous paragraphe 9- Indemnisation pour compte d'autrui 9-1 Le mandat.

Article 104

En cas de collision ne mettant en cause qu'un seul véhicule, la procédure d'offre incombe à l'assureur de responsabilité civile 27 de ce véhicule quelque soit la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, cavalier...) Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d'un accident à conséquences corporelles, l'offre d'indemnisation aux victimes intervient selon les modalités ci-après.

Article 105

En cas de collision provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d'offre incombe : - vis-à-vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans les victimes ont pris place ; - à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est plus faible. - à tout moment l'assureur qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.

Article 106

Dans les rapports entre les conducteurs, régis par l'article 105 du présent code, et pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu : - en cas de collision entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème de responsabilité annexée au présent Code ; - en cas de collision mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.

Article 107

l'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit le mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres, intérêts. Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.

Article 108

L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrences des paiements effectués.

Article 109

L'Association Professionnelle des Assureurs de Guinée soumet à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la liste des médecins et experts techniques justifiant : - la qualité d'experts judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ; - la possession des diplômes appropriés ; - une expérience de cinq années d'activité ininterrompue dans le domaine concerné. 9.2- Le recours après paiement pour compte.

Article 110

Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du présent Code ne peuvent donner lieu à contestation.

Article 111

La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l'assureur mandaté s'établit, vis-à-vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur. Les responsabilités sont déterminées selon le barème annexé au présent Code. Ce barème s'applique également pour l'indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n'a occasionné que des dommages matériels. En cas d'impossibilité de se prononcer sur l'entendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un coauteur inconnu ou non assuré et insolvable est supportée par le Fonds de Garantie Automobile (FGA) du pays sur le territoire duquel s'est produit le sinistre. A défaut de l'existence d'un FGA, cette quotité est supportée par les autres assureurs par parts égales. 28.

Article 112

Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu'il a subis ou que ses ayants droits ont subis du fait du dommage. L'autre moitié indemnisée en vertu du mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de chacun des autres coauteurs ayant participé à la collision.

Article 113

Les conflits nés de l'exercice des recours sont obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la commission d'arbitrage composé de trois assureurs étrangers aux sociétés impliquées dans le litige. Les personnes physiques peuvent siéger à la commission d'arbitrage. Les membres composant la commission d'arbitrage rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat, d'une durée annuelle, leur est dévolu par l'association Professionnelle des Assureurs de Guinée.

Article 114

Les sommes réclamées et dues, non remboursées portent intérêt au taux d'intérêt légal à compter du mois écoulé suivant la date de notification de la décision de la commission d'arbitrage.

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