CodeAbrogéassurances305 articles · ~116 min de lecture
Code des assurances de la République de Guinée (1995)
N° L/95/022/CTRNSigné le 12 juin 1995
Visas
Vu les dispositions de la loi
Fondamentale notamment en ses articles
93 et 94,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
LIVRE 1 : LE CONTRAT D'ASSURANCE
Article 1er
: Le présent Code ne
concerne que les assurances terrestres.
Il n'est applicable, ni aux assurances
maritimes, ni aux assurances fluviales, ni
aux réassureurs conclues entre
assureurs et réassureurs.
Article 2: Ne peuvent être modifiées
par convention, les prescriptions du
présent code, sauf celles qui donnent
aux parties une simple faculté et qui
sont contenues dans les articles 6, 10, 11
alinéa2,23,30,31,32,33,34,36,39,40,41,
43, 48, 132,134 et 135.
TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE
CHAPITRE 1er : CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
Article 3: Le contrat d'assurance est la
convention par laquelle une entreprise
d'assurance ou assureur s'engage, en cas
de réalisation du risque ou au terme fixé
au contrat, à fournir à une personne
appelée ''assuré'' une prestation
pécuniaire en contrepartie d'une
rémunération appelée prime ou
cotisation.
Le contrat d'assurance est rédigé par
écrit dans la langue officielle de la
République de Guinée, en caractères
apparents.
Il peut être passé devant notaire ou fait
sous-seing privé. Toute addition ou
modification au contrat d'assurance
primitif doit être constaté par un
avenant signé des parties.
Les présentes dispositions ne font pas
obstacle à ce que, même avant la
délivrance de la police ou de l'avenant,
l'assureur ou l'assuré soient engagés l'un
à l'égard de l'autre par la remise d'une
note de couverture.
Article 4: Le contrat d'assurance est
daté du jour où il est souscrit, il
indique :
. les noms et domiciles des parties
contractantes ;;
vu au paragraphe 4 n'est pas
applicable aux assurances contre la
mortalité du bétail et le vol.
En cas de vol ou en cas de mortalité du
bétail, ce délai est fixé à quarante huit
heures
Les délais ci-dessus peuvent être
prolongés d'un commun accord entre les
parties contractantes.
Article 19: La prime est payable au
domicile de l'assureur ou du mandataire
désigné par lui à cet effet ou à tout
autre lieu convenu.
La prise d'effet de la garantie est
subordonnée au paiement de la prime par
l'assuré.
A défaut de paiement à l'échéance de
l'une des primes ou fraction de primes,
la garantie ne peut être suspendue que
trente jours après la mise en demeure
de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a
été fractionnée, la suspension de la
garantie intervenue en cas de paiement
d'une des fractions de prime, produit
5
ses effets jusqu'au terme du contrat
sans qu'il soit besoin de la renouveler.
La mise en demeure, résulte de l'envoi
d'une lettre avec accusé de réception
adressée au dernier domicile connu de
l'assuré.
Cette lettre doit indiquer expressément
qu'elle est envoyée à titre de mise en
demeure, rappeler la date de l'échéance
de la prime ou fraction de prime et
reproduire les dispositions du présent
article.
L'assureur a le droit, dix jours à partir
de l'expiration du délai fixé au deuxième
aliéna du présent article, de résilier la
police. La résiliation peut se faire par
une déclaration de l'assureur contenue
dans la même lettre de mise en
demeure, soit dans une nouvelle lettre
avec accusé de réception adressée à
l'assuré.
Le contrat non résilié reprend pour
l'avenir ses effets, le lendemain à midi,
du jour où ont été payées à l'assureur la
ou les primes arriérées ou, en cas de
fractionnement de la prime annuelle,
toutes les fractions de primes échues y
compris pendant la période de
suspension ainsi que s'il y a lieu les frais
de poursuite et de recouvrement.
Les délais fixés par le présent article ne
comprennent pas le jour de l'envoi de la
lettre avec accusé de réception. Quand
le dernier jour de l'un de ces délais est
un jour férié, le délai est prolongé
jusqu'au lendemain.
Toute clause réduisant les délais fixés
par les dispositions précédentes ou
dispensant l'assureur de la mise en
demeure, est nulle.
Article 20: Quand par son fait,
l'assuré aggrave les risques de telle
façon que, si le nouvel état de choses
avait existé lors de la souscription du
contrat, l'assureur n'aurait pas
contracté ou ne l'aurait fait que
moyennant une prime plus élevée,
l'assuré doit en faire préalablement la
déclaration à l'assureur par lettre
recommandée.
Quand les risques sont aggravés sans le
fait de l'assuré celui-ci doit en faire la
déclaration par lettre avec accusé de
réception, dans un délai maximum de
huit jours à partir du moment où il a eu
connaissance du fait de l'aggravation.
Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la
faculté, soit de résilier le contrat, soit
de proposer un nouveau taux de prime.
Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau
taux, la police est résiliée et l'assureur,
dans le cas du premier aliéna ci-dessus,
conserve le droit de réclamer une
indemnité devant les tribunaux.
Toutefois, l'assureur ne peut plus se
prévaloir de l'aggravation des risques,
quand, après en avoir été informé de
quelque manière que ce soit, il a
manifesté son consentement au maintien
de l'assurance, spécialement en
continuant à recevoir les primes ou en
payant, après un sinistre, une indemnité.
Lors de la réalisation du risque ou à
l'échéance du contrat, l'assureur doit
exécuter dans les délais convenus la
prestation déterminée par le contrat et
ne peut être tenu au-delà.
L'assureur ne couvre pas les sinistres
survenus après expiration ou pendant la
période de suspension du contrat.
Article 21: En cas de redressement
judiciaire ou de liquidation de biens de
l'assuré, l'assurance subsiste et
6
constitue une créance d'administration
provisoire visée à l'article 1322 du Code
des Activités Economiques.
Article 22: En cas de décès de l'assuré
d'aliénation de la chose assurée,
l'assurance continue de plein droit au
profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à
charge pour celui-ci d'exécuter toutes
les obligations dont l'assuré était tenu
vis-à-vis de l'assureur en vertu du
contrat.
Il sera loisible toutefois, soit à
l'assureur, soit à l'héritier ou à
l'acquéreur de résilier le contrat.
L'assureur pourra résilier la police dans
un délai de trois mois à partir du jour où
l'attributaire définitif des objets
assurés aura demandé le transfert de la
chose en son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée,
celui qui aliène est tenu vis-à-vis de
l'assureur au paiement des primes
échues, mais il est libéré, même comme
garant, des primes à échoir à partir du
moment où il a informé l'assureur de
l'aliénation par lettre recommandée. Les
dispositions du présent article ne sont
pas applicables au cas d'aliénation d'un
véhicule terrestre à moteur ou de navire
ou de bateau de plaisance.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou
plusieurs acquéreurs si l'assurance
continue, ils sont tenus solidairement au
paiement des primes.
Est nulle toute clause par laquelle serait
stipulée au profit de l'assureur, à titre
de dommages et intérêts, une somme
excédant le montant de la prime d'une
année dans l'hypothèse de décès de
l'assuré ou d'aliénation de la chose
assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte
pour la résiliation du contrat.
Article 22 bis : En cas d'aliénation d'un
véhicule terrestre à moteur ou de ses
remorques ou de ses semi-remorques, et
seulement en ce qui concerne le véhicule
aliéné, le contrat d'assurance est
suspendu de plein droit à partir du
cinquième jour à 24 heures de
l'aliénation.
L'assureur est tenu au remboursement
du prorata de prime correspondant à la
période allant de la date de cette
résiliation à la date d'échéance.
A défaut de remise de vigueur du
contrat par accord des parties ou de
résiliation par l'une d'elles, la résiliation
intervient de plein droit à l'expiration
d'un délai de six mois à compter de
l'aliénation.
L'assuré doit informer l'assureur par
lettre avec accusé de réception ou tout
moyen prévu dans la police, de la date
d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une
indemnité à l'assureur dans les cas de
résiliation sus-mentionnés.
Les dispositions du présent article sont
applicables en cas d'aliénation de navire
ou de bateau de plaisance quel qu'en soit
le mode de propulsion utilisé.
L'assureur est tenu au remboursement
du prorata de primes correspondant à la
période allant de la date de cette
résiliation à la date d'échéance.
Article 23: Si pour la fixation de la
prime, il a été tenu compte de
7
circonstances spéciales mentionnées
dans la police aggravant les risques et si
ces circonstances viennent à disparaître
au cours de l'assurance, l'assuré a le
droit, nonobstant toute convention
contraire, de résilier le contrat sans
indemnité, si l'assureur ne consent pas la
diminution de prime correspondante,
d'après le tarif applicable lors de la
souscription du contrat.
Article 24: Indépendamment des
causes ordinaires de nullité, et sous
réserve des dispositions de l'article 141
du Code des assurances, le contrat
d'assurance est nul en cas de réticence
ou de fausse déclaration intentionnelle
de la part de l'assuré, quand cette
réticence ou cette fausse déclaration
change l'objet du risque ou en diminue
l'opinion pour l'assureur, alors même que
les risques omis ou dénaturés par
l'assuré ont été sans influence sur le
sinistre.
Les primes payées demeurent alors
acquises à l'assureur qui a le droit au
paiement de toutes les primes échues à
titre de dommages et intérêts.
Cette disposition n'est pas applicable
aux assurances sur la vie.
Article 25: L'omission ou la déclaration
inexacte de la part de l'assuré, dont la
mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne
pas la nullité de l'assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre,
l'assureur a le droit, soit de maintenir le
contrat moyennant une augmentation de
prime acceptée par l'assuré, soit de
résilier le contrat dix jours après
notification adressée à l'assuré par
lettre recommandée, en restituant la
portion de la prime payée pour le temps
où l'assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n'a lieu
qu'après un sinistre, l'indemnité est
réduite en proportion du taux des
primes qui auraient été dues, si les
risques avaient complètement et
exactement été déclarés.
Article 26: Dans les assurances où la
prime est décomptée soit en raison des
salaires, soit d'après le nombre des
personnes ou des choses faisant l'objet
du contrat, il peut être stipulé que, pour
toute erreur ou omission dans les
déclarations servant de base à la
fixation de la prime, une indemnité qui
ne pourra en aucun cas, excéder
cinquante pour cent de la prime omise.
Il peut également stipuler que lorsque
les erreurs ou omissions auront, par leur
nature, leur importance ou leur
répétition, un caractère frauduleux,
l'assureur sera en droit de répéter les
sinistres payés, et ce, indépendamment
du paiement de l'indemnité ci-dessus
prévue.
Article 27: Sont nulles:
1°) Toutes clauses générales frappant de
déchéance l'assuré en cas de violation
des lois ou des règlements, à moins que
cette violation ne constitue un crime ou
un délit intentionnel.
2°) Toutes clauses frappant de
déchéance l'assuré en raison de simple
retard apporté par lui à la déclaration
du sinistre aux autorités ou de
productions de pièces, sans préjudice du
droit pour l'assureur de réclamer une
indemnité proportionnelle au dommage
que ce retard lui a causé.
8
3°) Lorsqu'elle est prévue par une
claus e du c ontr a t, l a déchéance pour
déclaration tardive au regard des
délais prévus au 3° et 4° de l'article 18
ne peut être opposée à l'assuré que si
l'assureur établit que le retard dans la
déclaration lui a causé un préjudice. Elle
ne peut également être opposée dans
tous les cas où le retard est dû à un
cas fortuit ou de force majeure.
TITRE 2 : DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES.
CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Article 28: L'assurance relative aux
biens est un contrat d'indemnités,
l'indemnité due par l'assureur à l'assuré
ne peut dépasser le montant de la valeur
de la chose assurée au moment du
sinistre.
Il peut être stipulé que l'assuré restera
obligatoirement son propre assureur,
pour une somme ou une quotité
déterminée, ou qu'il supportera une
déduction fixée d'avance sur l'indemnité
du sinistre.
Article 29: Lorsqu'un contrat
d'assurance a été consenti pour une
somme supérieure à la valeur de la chose
assurée, s'il y a dol ou fraude de l'une
des parties, l'autre partie peut
demander la nullité et réclamer, en
outre, des dommages et intérêts.
S'il n'y a eu ni dol, ni fraude, le contrat
est valable, mais seulement jusqu'à
concurrence de la valeur réelle des
objets assurés et l'assureur n'aura pas
droit aux primes pour l'excédent.
Seulement, les primes échues lui
resteront définitivement acquises, ainsi
que la prime de l'année courante quand
elle est à terme échu.
Article 30: Celui qui s'assure pour un
même intérêt, contre un même risque,
auprès de plusieurs assureurs, doit sauf
stipulation contraire, donner
immédiatement à chaque assureur
connaissance de l'autre assurance.
L'assuré doit, lors de cette
communication, faire connaître le nom de
l'assureur avec lequel une autre
assurance a été contractée et indiquer
la somme assurée.
Quand plusieurs assurances sont
contractées sans fraude, soit à la même
date, soit à des dates différentes pour
une somme totale supérieure à la valeur
de la chose assurée, elles sont toutes
valables et chacune d'elles produisent
ses effets en proportion de la somme à
laquelle elle s'applique jusqu'à
concurrence de l'entière valeur de la
chose assurée.
Cette disposition peut être écartée par
une clause de la police adoptant la règle
de l'ordre des dates ou stipulant la
solidarité entre les assureurs.
Article 31: S'il résulte des estimations
que la valeur de la chose excède au jour
du sinistre la somme garantie, l'assuré
est considéré comme restant son propre
assureur pour l'excédent, et supporte,
en conséquence, une part proportionnelle
du dommage, sauf convention contraire.
Article 32: Toute personne ayant
intérêt à la conservation d'une peut la
faire assurer.
9
Tout intérêt direct ou indirect à la non
réalisation d'un risque peut faire l'objet
d'une assurance.
Article 33: Les déchets, diminutions et
pertes subies par la chose assurée et qui
proviennent de son vice propre, ne sont
pas à la charge de l'assureur, sauf
convention contraire.
Article 34: L'assureur ne répond pas,
sauf convention contraire, des pertes et
dommages occasionnés soit par la guerre
étrangère, soit par la guerre civile, soit
par des émeutes ou par des mouvements
populaires.
Lorsque ces risques ne sont pas couverts
par le contrat, l'assuré doit prouver que
le sinistre résulte d'un fait autre que le
fait de guerre étrangère, il appartient
l'assureur de prouver que le sinistre
résulte de la guerre civile, d'émeutes ou
de mouvements populaires.
Article 35: En cas de perte totale de
la chose assurée résultant d'un
événement non prévu par la police,
l'assurance prend fin de plein droit et
l'assureur doit restituer à l'assuré la
portion de la prime payée d'avance et
afférente au temps pour lequel le risque
n'est plus couru.
Article 36: L'assureur qui a payé
l'indemnité d'assurance est subrogé,
jusqu'à concurrence de cette indemnité,
dans les droits et actions de l'assuré
contre les tiers qui, par leur fait, ont
causé le dommage ayant donné lieu à la
responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout
ou en partie, de sa responsabilité envers
l'assuré, quand la subrogation ne peut
plus s'opérer en faveur d l'assureur par
le fait de l'assuré.
Par dérogations aux dispositions
précédentes, l'assureur n'a aucun
recours contre les enfants,
descendants, ascendants, alliés en ligne
directe, préposés, employés, ouvriers ou
domestiques et généralement toute
personne vivant habituellement au
domicile de l'assuré, sauf le cas de
malveillance commise par une de ces
personnes.
Article 37: Les indemnités dues par
suite d'assurance contre l'incendie,
contre la mortalité du bétail ou les
autres risques sont attribués, sans qu'il
n'y ait besoin de délégation expresse,
aux créanciers privilégiés et
hypothécaires suivant leur rang.
Néanmoins, les paiements faits de bonne
foi avant opposition sont valables.
En cas d'assurance du risque locatif ou
de recours de voisin, l'assureur ne peut
payer à un autre que le propriété de
l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé
à leurs droits, tout ou partie de la
somme due, tant que lesdits
propriétaires, voisin, ou tiers subrogé
n'ont pas été désintéressés des
conséquences du sinistre, jusqu'à
concurrence de ladite somme.
Article 38: L'assurance est nulle si, au
moment du contrat la chose assurée a
déjà péri ou ne peut plus être exposée
aux risques.
Les primes payées doivent être
restituées à l'assuré, sous déduction des
frais exposés par l'assureur, autre que
ceux de commission, lorsque ces
derniers auront été récupérés contre
l'agent ou le courtier.
10
Dans le cas visé au premier aliéna du
présent article, la partie dont la
mauvaise foi est prouvée doit à l'autre
une somme double de la prime d'une
année.
CHAPITRE 2 : ASSURANCE DE RESPONSABILITE
Article 39: Dans les assurances de
responsabilité, l'assureur n'est tenu que
si, à la suite du fait dommageable, prévu
au contrat une réclamation amiable ou
judiciaire est faite à l'assuré par le tiers
lésé.
Les polices d'assurance garantissant des
risques de responsabilité civile doivent
prévoir qu'en ce qui concerne cette
garantie, aucune déchéance motivée par
un manquement de l'assuré à ses
obligations commis postérieurement au
sinistre ne sera opposable aux personnes
lésées ou à leurs ayants droit. Elles ne
doivent contenir aucune clause
interdisant à l'assuré de mettre en
cause son assureur ni de l'appeler en
garantie à l'occasion d'un règlement de
sinistre.
Article 40: Les dépens résultant de
toute poursuite en responsabilité dirigée
contre l'assuré sont à la charge de
l'assureur, sauf convention contraire.
Article 41: L'assureur peut stipuler
qu'aucune reconnaissance de
responsabilité, aucune transaction,
intervenues en dehors de lui, ne lui,
seront opposables. L'aveu sur la
matérialité d'un fait ne peut être
assimilé à la reconnaissance d'une
responsabilité.
Article 42: L'assureur ne peut payer à
un autre que le tiers lésé tout ou partie
de la somme due par lui, tant que ce
tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à
concurrence de ladite somme, des
conséquences pécuniaires du fait
dommageable ayant entraîné la
responsabilité de l'assuré.
Les dépens résultant de toute poursuite
en responsabilité dirigée contre
l'assuré sont à la charge de l'assureur,
sauf convention contraire.
CHAPITRE 3 : ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Article 43: L'assureur contre l'incendie
répond de tous dommages causés par
conflagration, embrasement ou simple
combustion. Toutefois, il ne répond pas,
sauf convention contraire, de ceux
occasionnées par la seule action de la
chaleur ou par le contact direct et
immédiat du feu ou d'une substance
incandescente s'il n'y a eu ni incendie ni
commencement d'incendie susceptible de
dégénérer en incendie véritable.
Article 44: Les dommages matériels
résultant directement de l'incendie ou
du commencement d'incendie sont seuls
à la charge de l'assureur, sauf
convention contraire.
Si dans les trois mois à compter de la
remise de l'état des pertes assorti de
justificatifs, l'expertise n'est pas
terminée, l'assuré aura le droit de faire
courir les intérêts par sommation ;;
vu au
premier alinéa de l'article 69 pour
présenter une offre d'indemnité est
suspendu à l'expiration du délai d'un mois
jusqu'à la réception par l'assureur de cet
avis.
Article 85: Lorsque la victime d'un
accident de la circulation décède plus
d'un mois après le jour de l'accident, le
délai prévu à l'article 69 pour présenter
une offre d'indemnité aux héritiers et,
s'il y a lieu, au conjoint de la victime est
prorogé du temps écoulé entre la date
de l'accident et le jour du décès.
Article 86: Si, dans un délai de six
semaines à compter de la présentation
de la correspondance, par laquelle
l'assureur demande les renseignements
qui doivent lui être adressées
conformément aux articles 77 et 78 cidessus, l'assureur n'a reçu aucune
réponse ou qu'une réponse incomplète, le
délai prévu au premier alinéa de l'article 69 est suspendu à compter de
l'expiration du délai de six semaines et
jusqu'à la réception de la lettre
contenant les renseignements demandés.
Article 87: Si l'assureur n'a pas reçu
aucune réponse ou qu'une réponse
incomplète dans les six semaines de la
présentation de la correspondance par
laquelle, informé de la consolidation de
l'état de la victime, il a demandé à cette
dernière ceux des renseignements
mentionnés à l'article 77 qui lui sont
nécessaires pour présenter l'offre
d'indemnité, le délai prévu au premier
alinéa de l'article 69 est suspendu à
compter de l'expiration du délai de six
semaines jusqu'à la réception de la
réponse contenant les renseignements
demandés.
Article 88: Lorsque la victime, ou ses
ayants droit ne fournissent qu'aucune
partie des renseignements demandés
par l'assureur dans sa correspondance et
que la réponse ne permet pas, en raison
de l'absence de renseignements
suffisants, d'établir l'offre d'indemnité,
l'assureur dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception de la réponse
incomplète pour présenter à l'intéressé
une nouvelle demande par laquelle il lui
précise les renseignements qui font
défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas
respecté ce délai, la suspension des
délais prévue aux articles 86 et 87
cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à
compter de la réception de la réponse
incomplète, lorsque celle-ci est parvenue
au-delà du délai de six semaines
mentionné aux mêmes articles ;;
vu par le contrat, le
recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la
victime une avance sur indemnité du fait de
l'accident peut être exercé contre la personne
tenue à réparation dans la limite du préjudice
subi par l'assuré et non réparé par le tiers
responsable.
CHAPITRE II : ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 118: La vie d'une personne peut être
assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs
personnes contracter une assurance réciproque sur
la tête de chacune d'elles par un seul même acte.
Article 119: l'assurance en cas de décès
contractée par un tiers sur la tête de l'assurée est
nulle, si ce dernier n'y a pas donné son
consentement par écrit avec indication de la somme
assurée.
Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité,
être donné par écrit, pour toute cession ou
constitution de gage et pour transfert du bénéfice
du contrat souscrit sous la tête par un tiers.
Article 120: Il est défendu à toute personne de
contracter une assurance en cas de décès sur la
tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un
interdit.
Toute assurance contractée en violation de
cette prohibition est nulle.
La nullité est prononcée sur la demande de
l'assureur, du souscripteur de la police ou du
représentant de l'incapable.
Les primes payées doivent intégralement
restituées.
L'assureur et le souscripteur sont en outre
passibles, pour chaque assurance conclue
sciemment en violation de cette interdiction,
de la plus forte amende contraventionnelle.
Ces dispositions ne mettent point obstacle
dans l'assurance en cas de décès, au
remboursement des primes payées en
exécution d'un contrat d'assurance en cas
de vie, souscrit sur la tête d'une des
personnes mentionnées ci-dessus.
Article 121: Une assurance en cas de décès
ne peut contractée par une autre personne :
- sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de 12
ans sans l'autorisation de ces parents investis
de la puissance paternelle ou de son tuteur ;;
vu qu'il ait été payé au moins
trois primes annuelles.
Article 137: Les conditions de la réduction
doivent être indiquées dans la police de
manière que l'assuré puisse à toute époque
connaître la somme laquelle l'assurance sera
réduite en cas de cessation de paiement de
primes.
L'assurance réduite ne peut être inférieure à
celle que l'assuré obtiendrait en appliquant
comme primes unique à la souscription d'une
assurance de même nature et conformément
aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de
l'assurance primitive, une somme égale à la
réserve de son contrat à la date de la
résiliation, cette réserve étant diminuée de
1% au maximum de la somme primitive
assurée.
Quand l'assurance a été souscrite, par
parties, moyennant le paiement d'une prime
unique, l'assurance qui correspond à cette
prime demeure en vigueur, nonobstant le
défaut de paiement des primes périodiques.
Article 138: Les assurances temporaires en
cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction,
ni au rachat. Ne comportent le rachat des
capitaux de survie et de rente de survie, les
assurances en cas de vie sans contre
assurance et les rentes viagères différées
33
sans contre assurance ne peuvent comporter de
rachats.
Article 139: Le contrat d'assurance cesse d'avoir
effet quand le bénéficiaire a occasionné
volontairement la mort de l'assuré. Le montant de la
réserve doit être versé par l'assureur aux
héritiers ou causes du contractant, si les primes
ont été payées pendant trois ans aux moins.
En cas de simple tentative, le contractant a le droit
de révoquer l'attribution du bénéfice de
l'assurance même si l'auteur de cette tentative
avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation
faite à son profit.
Article 140: En cas de désignation d'un
bénéficiaire par testament ou autrement à l'insu de
l'assureur, le paiement des sommes assurées fait à
celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit,
est libératoire pour l'assureur de bonne foi.
Article 141: L'erreur sur l'âge de l'assuré
n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son
âge véritable se trouve en dehors des limites
fixées pour la conclusion des contrats par des
tarifs de l'assureur.
Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce
genre, la prime est inférieure à celle qui aurait dû
être acquittée, le capital ou la rente assurée est
réduit en proportion de la prime perçue et de celle
qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré,
si une prime trop forte a été payée, l'assureur est
tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue
en trop sans intérêts.
Article 142: En cas de liquidation de biens ou
redressement judiciaire, la créance de chacun des
bénéficiaires des contrats en cours est arrêté au
jour du jugement de la déclaration de liquidation
des biens ou de redressement judiciaire, a une
somme égale à la réserve de chaque contrat, calculé
sans aucune majoration sur les bases techniques du
tarif des primes lors de la conclusion du contrat.
CHAPITRE 3 : ASSURANCES DE GROUPE
Article 143: Le contrat d'assurance de
groupe est le contrat souscrit par une
personne morale ou un chef d'entreprise en
l'adhésion d'un ensemble de au contrat à des
conditions définies au contrat, pour la
couverture des risques de pendant de la durée
de la vie humaine des risques portant atteinte
à l'intégrité physique de la personne physique
de la personne ou liés à la maternité des
risques d'incapacité de travail ou d'invalidité
ou du risque de chômages.
Les adhérents doivent avoir un lien de même
nature avec le souscripteur.
Article 144: Les sommes dues par l'adhérent
au souscripteur au titre de l'assurance doivent
lui être décomptées distinctement de celles
qu'il peut lui devoir, par ailleurs, au titre d'un
autre contrat
Article 145: Le souscripteur ne peut exclure
un adhérent du bénéfice du contrat
d'assurance que si le lien qui les unit est
rompu ou si l'adhérent cesse de payer la
prime.
L'exclusion ne peut intervenir qu'au terme d'un
délai de quarante jours à compter d'un envoi
par le souscripteur, d'une lettre recommandée
de mise en demeure. Cette lettre ne peut être
envoyée dix jours au plus tôt après la date la
date à laquelle les sommes dues doivent être
payées.
Lors de la mise en demeure, le souscripteur
informe l'adhérent qu'à l'expiration du délai
prévu à l'alinéa précédent, le défaut de
paiement de la prime est susceptible
d'entraîner son exclusion du contrat.
Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas
échéant au versement des prestations
acquises en contrepartie des primes ou
34
cotisation versées antérieurement par l'assuré.
Lors qu'en adhérent cesse remplir les d'adhésion à
un contrat groupe comportant une épargne, la
société doit lui proposer la souscription d'un
contrat individuel ou, en cas de refus lui reverser
le montant de la provision mathématique qui lui
revient.
Article 146: L e souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent un document établi par
l'assureur qui définit les garanties et leurs
modalités à accomplir en cas de sinistres.
- d'informer par écrit les adhérents des
modifications qu'il est prévu, le cas échéant
d'apporter à leurs droits et obligations
L'adhérent peut d'énoncer son adhésion en raison
de ces modifications.
Toutefois, la faculté de renonciation n'est pas
offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au
souscripteur rend obligatoire l'adhésion.
Le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe
garantissent des emprunteurs bne peut ni modifier
ni résilier celui-ci sans avoir obtenu l'accord de
chaque emprunteur.
LIVRE 2 : LES ENTREPRISES D'ASSURANCES
CHAPITRE 1 : REGIME JURIDIQUE
Section : Forme juridiques des sociétés
d'assurances
Article 147: Les personnes physiques ne sont
admises à pratiquer les opérations d'assurances
sauf en qualité de courtier ou d'agent général
Les sociétés d'assurances doivent être constituées
sous forme d'une société anonyme ou de société
mutuelles de droit guinéen suivant leur convocation
spécifique.
Le comité des agréments fixe le montant minimum
du capital social ou du fonds d'établissement des
sociétés d'assurances.
Section 2 : Les sociétés Anonymes
Article 148: les sociétés d'assurance
constituée sous forme de société anonyme
sont soumises à la législation de droit
applicable à cette forme de société, sous
réserve des dispositions ci-après :
- la libération intégrale du capital minimum
des conditions définitives de la société ;;
vu
à l'article 172 et faire l'objet d'une résolution
spéciale dont la teneur doit être
préalablement soumise à l'approbation de la
commission. Il doit être obligatoirement joint
au texte de la résolution, le montant à payer
36
par adhérant et le montant total attendu de cette
opération.
Article 158: Le texte entier des projets de
statuts doit être reproduit sur tout document
destiné à recevoir les adhésions.
Article 159: Lorsque les conditions prévues aux
articles 155 à 158 sont remplies, les signataires de
l'acte primitif ou leurs fondés de pouvoirs le
constatent par une déclaration devant notaire. A
cette déclaration sont annexes :
1) La liste nominative dûment certifiée des
adhérents contenant leur nom, prénom,
qualité et domicile et s'il a lieu, la
dénomination et le siège social des sociétés
adhérentes le montant des valeurs assurées
par chacun d'eux et le chiffre de leurs
cotisation ;;
vu dans ce dernier cas ne peut être
inférieur à une fois et demie le
montant de la cotisation normale
nécessaire pour faire face aux
échanges probables résultant des
sinistres et frais de gestion.
Le montant de la cotisation normale
doit être indiqué sur les polices
délivrées à leurs sociétaires par les
sociétés à cotisations variables
Les fractions du montant maximal de
cotisation que les assurés des sociétés
à cotisations variables, peuvent au
échéant avoir à verser en sus de la de
la cotisation normale, sont fixées par
le conseil d'administration.
Article 180: Le conseil
d'administration décide de
l'admissibilité et de la tarification de
tout risque prévu dans ce dernier par
les statuts, ou réserve de l'application
des lois et règlements en vigueur.
Aucun traitement préférentiel ne peut
être accordé à un sociétaire.
Article 181: Les sociétés
d'assurances mutuelles ne peuvent
avoir contracté d'emprunts que pour
constituer :
1) le fonds d'établissement qu'elles
peuvent avoir à constituer aux termes
de l'article 155,
2) Les nouveaux fonds
d'établissements qu'elles peuvent être
avoir à constituer, aux termes de
l'article 155 précité, lorsqu'elles
sollicitent l'agrément pour de nouvelles
branches ;;
vu de l'un des plans
mentionnés à l'articles 157 .
Ce plan doit être obligatoirement joint au
texte de la résolution. A l'expiration d'un
délai de deux mois à dater du dépôt du
texte de la résolution et de documents
mentionné ci-dessus et l'absence de décision
expresse de l'autorité de tutelle des
assurances l'autorisation est considérée
comme accordée. La résolution déterminera
quels sociétaires devront souscrire à
l'emprunt sans que cette obligation puisse
porter sur les sociétaires dont les contrats
étaient en cours ou au moment les statuts
ont été modifiés. La participation des
sociétaires déjà adhérents de la société au
moment où celle-ci décide d'émettre un
emprunt ne pourra être supérieure à 10% de
leur cotisation annuelle.
Dans tous prospectus, affiches, circulaire,
notice, annonces ou documents quelconques
relatifs aux emprunts des sociétés, il doit
être rappelé de manière explicite que le
prêteur, même s'il est assuré, ne bénéficie
d'aucun privilège pour les intérêts et
remboursement de cet emprunt. Cette
mention doit figurer également en caractère
apparents sur les titres d'emprunts.
Article 182: Le titre remis à
sociétaire ayant souscrit à un emprunt
pour la constitution ou l'alimentation du
fonds social complémentaire pour être
établi dans la forme prévue par
l'autorité de tutelle des assurances.
Article 183: Il ne peut être procéder
à des participations d'excédents de
recettes qu'après constitution de
réserve et provisions prescrites par
des lois et règlements en vigueur après
amortissement intégral des dépenses
d'établissement et après que les
dispositions réglementaires concernant
la marge de solvabilité aient été
satisfaite.
L'autorité de tutelle des assurances
peut s'opposer à une affectation
d'excédent aux réserves libres.
Article 184: Les excédents
distribuables en application de l'article 173 sont affectés par priorité à des
remboursements anticipés de l'emprunt
mentionné à l'article 157
proportionnellement aux souscriptions
de chaque sociétaire. Lorsque la
société prend l'initiative de radier un
sociétaire celui-ci peut demander à
être immédiatement rembourser de sa
contribution à cet emprunt.
Article 185: En cas de force majeur
résultant d'intempéries et d'épizootie
d'un caractère exceptionnel, l'autorité
de tutelle des assurances peut
autoriser, une ou plusieurs sociétés
régies par la présente section, après
épuisement de leurs ressources
disponibles à n'effectuer
immédiatement qu'un règlement partiel
des sinistres dus à ces causes. Les
sociétés qui ont obtenu cette
43
autorisation doivent affecter par priorité
tous les excédents de recettes constatés
ultérieurement, au paiement du solde de
l'indemnité restant dû à chaque ayant droit.
Article 186: Dans le cas où, du fait de
pertes constatées dans les documents
comptables, l'actif net devient inférieur à la
moitié du montant du montant du fonds
d'établissement, le conseil d'administration
est tenu de provoquer la réunion de
l'assemblée générale délibérant comme il est
dit à l'article 173, à l'effet de statuer sur la
question de savoir s'il ya lieu de prononcer la
dissolution de la société.
Article 187: En cas de dissolution non
motivée par un retrait d'agrément d'une
société d'assurances mutuelles, l'excédent
de l'actif net sur le passif est dévolu, par
décision de l'assemblée générale, soit à
d'autres sociétés mutuelles, soit à des
associations reconnues d'utilité publique.
Article 188: Dans le mois de la constitution
de toute société d'assurances mutuelles, une
expédition de l'acte constitutif, de ces
annexes et une copie certifiée des
délibérations prises par l'assemblée sont
déposées en double exemplaire au centre de
formalités des entreprises.
Article 189: Dans le même délai d'un mois,
un extrait des documents mentionnés à
l'article précédent est publié dans l'un des
journaux habilités à recevoir les annonces
légales.
Article 190: L'extrait doit contenir la
dénomination adoptée par la société et
l'indication du siège social, la désignation des
personnes autorisées à gérer, administrer et
signer pour la société et, en outre, le
nombre d'adhérents, le montant des
cotisations versées au-dessous duquel la
société ne pouvait être valablement
constituée, l'époque où la société a été
constituée, celle où elle doit finir et la
date du dépôt au centre de formalités
des entreprises.
Il indique également le montant et le
mode de constitution du fonds
d'établissement et s'il y a lieu, le
montant du droit d'entrée.
L'extrait des actes et pièces déposés
est signé, pour les actes publics, par le
notaire.
Article 191: Sont soumises aux
formalités ci-dessus prescrites, tous
actes et délibérations ayant pour objet
la modification des statuts ou la
continuation de la société au-delà du
terme fixé pour la durée, ou la
dissolution de la société avant ce
terme.
Article 192: toute personne a le droit
de communication des pièces déposées
au centre de formalités des
entreprises ou même de s'en faire
délivrer à ses frais expédition ou
extrait par le greffier ou par le
notaire détenteur de la minute.
Toute personne peut également exiger
qu'il lui soit délivré, au siège de la
société, une copie certifiée des
statuts, moyennant paiement d'une
somme qui ne peut excéder 5000
Francs Guinéens.
Article 193: Toute société mentionnée
à la présence section, constituée en
violation des dispositions des articles
154 à 173 est nulle. Toutefois, ni la
société, ni les sociétaires ne peuvent
se prévaloir vis-à-vis des tiers de
44
bonne foi des nullités ci-dessus prévues.
Lorsque la société est ainsi annulée, les
fondateurs auxquels la nullité est imputable
et les administrateurs en fonction au
moment ou elle a été encourue sont
responsables solidairement envers les tiers
et envers les sociétaires du dommage
résultant de cette annulation.
Si, pour couvrir la nullité, une assemblée
générale devait être convoquée, l'action en
nullité n'est plus recevable à partir de la
date de la convocation régulière de cette
assemblée.
L'action en nullité de la société ou des actes
et délibérations postérieurs à sa
constitution est éteinte lorsque la cause de
la nullité a cessé d'exister avec
l'introduction de la demande ou, en tout cas,
du jour où le tribunal statue sur le fond en
première instance.
Nonobstant la régularisation, les frais des
actions en nullité intentée antérieurement
sont à la charge des défendeurs.
Le tribunal saisi d'une action en nullité peut,
même d'office, fixer un délai pour couvrir
les nullités.
L'action en responsabilité, pour les frais
dont la nullité résultait, cesse également
d'être recevable, lorsque la cause de la
nullité a cessé d'exister, soit avant
l'intr odu cti on d e l a demande, soit au
jour où le tribunal statue sur le fond en
première instance, soit dans un délai
imparti pour couvrir la nullité, et, en outre,
que trois ans se sont écoulés depuis le jour où
la nullité était encourue.
Les actions en nullité ci-dessus
mentionnées sont prescrites par cinq ans.
Section 4-Sociétés tontinières.
Article 194: Les sociétés tontinières
sont des sociétés d'assurances
mutuelles qui réunissent leurs
adhérents en groupes distincts
dénommés associations et
répartissent, à l'expirations de
chacune de ces associations les fonds
provenant de la capitalisation en
commun de leurs cotisations, déduction
faite de la partie affectée aux frais
de gestion entre les survivants des
associations en cas de vie ou entre les
ayants droit des adhérents décédés
des associations en cas de décès, en
tenant compte de l'âge des adhérents
et de leurs versements.
Les sociétés régies par la présente
section doivent faire figurer à la suite
de leur dénomination, dans les statuts,
contrats ou titre émis et autres
documents de toutes nature destinés à
être distribués au public ou publiés , la
mention ci-après en caractères
uniforme « sociétés en à forme
tontinière».
A l'exception du 3° de l'article 181, les
dispositions de la section III du
présent chapitre sont applicables aux
sociétés à forme tontinière, sous
réserve des dérogations prévues à la
présente section.
Article 195: Les fonds provenant des
souscriptions doivent être
intégralement versés aux associations
sous la seule déduction des frais de
gestion statutaire.
Les frais de gestion ne peuvent être
prélevés sur les versements afférents
à chaque souscription que dans une
proportion uniforme pendant toute leur
durée. Toute fois pour faire face aux
45
dépenses d'acquisition des contrats et dans
la limite de ces dépenses, les sociétés
peuvent prélever sur les premiers
versements afférents à chaque souscription
si les statuts le stipulent, 3,5% au plus du
montant de la souscription, sans pouvoir
dépasser en aucun cas la moitié du
prélèvement statutaire total.
Les fonds de chaque association doivent
être gérés séparément et ne peuvent se
confondre à aucun égard avec ceux des
autres associations.
Article 196: Les associations en cas de
survie ou en cas de décès que créent les
sociétés à forme tontinière ne peuvent être
valablement constituées que si les
comprennent au moins deux cents membres.
Article 197: Aucune association en cas de
leur survie ne peut avoir une durée
inférieure à dix ans ni supérieure à vingt
ans, comptés à partir du 1er
janvier de
l'année au cours de laquelle elle a été
ouverte.
La durée pendant laquelle une association en
cas de survie demeure ouverte doit être
inférieure d'au moins cinq ans à sa durée
totale.
Article 198: L'ouverture et la constitution
de chaque association en cas de survie ainsi
que la clôture des listes d'inscriptions à
ladite association doivent être constatées
par délibération du conseil d'administration
de la société.
Article 199: Pour une même société à
forme tontinière, l'association en cas de
décès doit être unique. Toutefois, une
seconde association dite de contre -
assurance obligatoirement distincte de la
première, peut être constituée dans le but
exclusif de compenser la perte pouvant
résulter du décès des sociétaires pour les
souscriptions aux associations en cas
de survie formées par la société.
Article 200: Les cotisations revenant
aux associations en cas de décès sont
calculées en tenant compte de l'âge des
sociétaires à l'époque de leur échéance
et suivant un tarif établi sur une table
de mortalité spécifiée par les statuts.
Elles sont proportionnelles au montant
déterminé au moyen dudit tarif, de la
somme probable à obtenir lors de la
répartition.
Article 201: A l'expiration de chaque
association, une délibération du conseil
d'administration de l'entreprise arrête
la répartition entre des ayants droits.
Une copie de délibération, certifié par
le directeur de l'entreprise et par
deux membres du conseil
d'administration spécialement désignés
à cet effet par le conseil, est adressée
de tutelle des assurances avec un état
nominatif de la répartition en double
exemplaire.
Dans les associations en cas de survie,
la répartition porte sur l'intégralité de
l'avoir de l'association. Elle est
effectuée entre les ayants droit au
prorata du montant de leur
souscription. Toutefois, les
bénéficiaires dont les droits auraient
été réduits par suite de la cessation
de paiement des annuités dues par les
souscripteurs ne participent à la
répartition que sur les bases
spécifiées par les statuts de
l'entreprise.
Les droits des bénéficiaires sont
ramenés à l'égalité proportionnelle au
moyen de barèmes de répartition
établis d'après une table de mortalité
46
et, s'il y a lieu, un taux d'intérêt spécifié
par les statuts et tenant compte de l'âge
des sociétaires ainsi que du mode et de
l'époque des versements.
La répartition prévue à cet article ne peut
être arrêtée qu'au vu des certificats de vie
des sociétaires survivants ou des actes de
décès desdits sociétaires, s'ils sont
décédés après la date fixée au contrat pour
l'expiration de l'association, sous réserve
des délais fixés par les statuts pour la
production desdites pièces.
A la fin de chaque année, l'intégralité de
l'avoir de chaque association en cas de décès
est répartie entre les ayants droit des
sociétaires décédés au cours de l'année,
sous la seule déduction des prélèvements qui
pourraient être spécifiés par les statuts en
conformité du 9° de l'
article 203.
La répartition est effectuée au prorata des
sommes correspondant à chaque cotisation,
conformément à l'
article 200.
Pour l'association dite de contreassurance, la répartition est effectuée au
prorata des sommes versées sur les
souscriptions aux associations en cas de
survie.
La répartition ne peut être arrêtée qu'au
vu des pièces justifiant du décès des
sociétaires, sous réserve des délais fixés
par les statuts pour la production desdites
pièces.
Chaque association en cas de survie doit être
liquidée dans l'année qui suit son expiration.
Les associations en cas de décès doivent
être liquidées à la fin de chaque année.
Article 202: les sociétés à forme tontinière
ne peuvent avoir pour objet de garantir à
leurs adhérents que la liquidation d'une
association leur procurera une somme
déterminée.
Article 203: Les statuts des sociétés
à forme e tontinière doivent spécifier,
sous réserve ses des prescriptions
contenue dans le présent livre :
1- Les conditions de formations et de
durée des associations en cas de
survie et des associations en cas de
décès ;;
vu ci-dessus, il doit être
49
constitué une provision pour risques en cours
spéciale, afférentes aux contrats dont les
primes ou cotisations sont payables d'avance
pour plus d'une année ou pour une durée
différente de celle indiquée au 1°,2°,3° et 4° du
premier aléa du présent article. Pour l'année en
cours, le taux de calcul est égal à 100% des
primes ou cotisations.
En cas d'intégralité de répartition des
échéances des primes ou fractions de primes ou
cours de l'exercice, le calcul de la provision pour
risques en cours peut être effectué par une
méthode de prorata temporis.
Dans la même hypothèse, l'Autorité de tutelle
des assurances peut prescrire à une entreprise
de prendre des dispositions appropriées pour le
calcul de ladite provision.
Dans le cas où la proportion des sinistres ou des
frais généraux par rapport aux primes est
supérieure à la proportion normale. L'Autorité
de tutelle des assurances peut également
prescrire à une entreprise d'appliquer un
pourcentage plus élevé que celui fixé à cet
article.
La provision pour risques en cours doit être
calculée séparément dans chacune des
branches.
La provision pour risque en cours relatives aux
cessions de réassurance ou rétrocession ne doit
en aucun cas être portée au passif du bilan pour
un montant inférieur à celui pour lequel la part
du réassureur ou rétrocessionnaire dans la
provision pour risque en cours figure à l'actif.
Lorsque les traités de cessions en réassurance
ou de rétrocessions prévoient, en cas de
résiliation, l'abandon au cédant ou au
rétrocédant d'une portion des primes payées
d'avance, la provision pour risques en cours
relative aux acceptations ne doit, en aucun cas,
être inférieure au montant de ces abandons de
primes calculés dans l'hypothèse où les
traités seraient résiliés à la date de
l'inventaire.
Sous - Paragraphe 2 : Provisions pour
sinistres restant à payer
Article 209: La provision pour sinistres à
payer est calculée exercice par exercice.
Sans préjudice de l'application des règles
spécifiques à certaines branches prévues à
la présente section. L'évaluation des
sinistres connus est effectuée dossier par
dossier, le coût d'un dossier comprenant
toutes les charges externes
individualisables ;;
vu à l'article précédent, l'Autorité de
tutelle des assurances exerce une surveillance
permanente de la société.
Article 227: Si la société refuse de
produire un programme de rétablissement, ou
si celui qu'elle a soumis ne recueille pas
l'approbation de l'Autorité de tutelle des
assurances ou si le programme approuvé n'est
pas exécuté dans les conditions et délais
prévus, l'Autorité de tutelle des assurances
peut proposer au Comité des agréments le
retrait de l'agrément à cette société.
Article 228: Si une entreprise ne satisfait
pas à la réglementation aux provisions
techniques, l'Autorité de tutelle des
assurances peut interdire la livre disposition
des actifs de l'entreprise et prendre toutes
les mesures propres à sauvegarder les
intérêts des assurés et bénéficiaires des
contrats.
Article 229: Si les circonstances l'exigent,
l'Autorité de tutelle des assurances peut
ordonner à une entreprise de suspendre le
paiement des valeurs de rachat ou le
versement d'avances sur contrats.
Section1- Transfert de portefeuille
PARAGRAPHE1 : Procédure
Article 230: Les entreprises d'assurances
peuvent, avec l'approbation du Comité des
agréments, transférer en totalité ou en partie
leur portefeuille de contrat, avec ses droits
et obligations, à une ou plusieurs entreprises
agréées.
53
La demande de portefeuille est porté à la demande
des créanciers par un avis publié au journal officiel
de la République de Guinée et/ ou dans un journal
d'annonces légales, qui leur imparti un délai de trois
mois pour présenter leurs observations au Comité
des agréments.
Les assurés disposent d'un délai d'un mois à
compter de la publication au journal officiel de la
République de Guinée et/ou dans un journal
d'annonces légales pour résilier leurs contrats. Sous
cette réserve, le Comité des agréments approuve le
transfert s'il lui apparait que le transfert est
conforme aux intérêts des créanciers et des
assurés
Cette approbation rend le transfert opposable aux
assurés souscripteurs et bénéficiaires de contrat
et aux créanciers.
PARAGRAPHE 2 : Transfert d'office.
Article 231: Lorsque le Comité des agréments
décide, d'imposer à une entreprise le transfert
d'office de son portefeuille de contrats
d'assurance, cette décision est portée à la
connaissance de l'ensemble des entreprises
d'assurance par un avis publié au journal officiel de
la République de Guinée et/ou dans un journal
d'annonces légales. Cet avis fait courir un délai de
quinze jours pendant lequel les entreprises qui
accepteraient de prendre en charge le portefeuille
en cause doivent se faire connaître au Comité des
Agréments.
Article 232: Les sociétés d'assurances sont mises
en liquidation dans les cas suivants:
1°) dissolution de la société;;
vu à l'
article 242.
Pour exercer l'une des professions ou activités
énumérées au 1°de l'article 240, toute personne ne
mentionnée au premier alinéa du présent article
doit pouvoir, à tout moment, justifier qu'elle
remplit les conditions exigées par ledit alinéa.
Les contrats d'assurance ou de capitalisation
souscrits en infraction aux dispositions de l'article 240 et du présent article ainsi que les adhésions
à de tels contrats obtenues en infraction à ces
dispositions peuvent, pendant une durée de deux ans
à compter de cette souscription ou adhésion, être
résiliés à toute époque par le souscripteur ou
adhérent, moyennant préavis d'un mois au moins.
Dans ce cas, l'assureur n'a droit qu'à la partie de la
prime correspondant à la couverture du risque
jusqu'à la résiliation et il doit restituer le surplus
éventuellement perçu.
CHAPITRE 1 : CONDITIONS D'HONORABILITE
Article 242: Ne peuvent exercer la profession
d'agent général ou de courtier d'assurances:
1°) les personnes ayant fait l'objet d'une
condamnation pour crime ou délit;;
vu à
l'article 260 comporte pour les courtiers
d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être
inférieures au montant de la caution fixée par
l'Autorité de tutelle des assurances.
Ce contrat garantit la personne assurée de toutes
réclamations présentées entre la date d'effet et la
date d'expiration du contrat quelle que soi t la date
du fait dommageable ayant entraîné sa
responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu
connaissance au moment de la souscription.
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de
l'assuré dans un délaie maximum de douze mois à
compter de l'expiration du contrat, à condition que
le fait générateur de ce sinistre se soit produit
pendant la période de validité du contrat.
Article 262: Le contrat mentionné à
l'article précédent est reconduit tacitement
au 1er
janvier de chaque année.
L'assureur délivre à la personne garantie une
attestation de garantie de responsabilité
civile professionnelle. Cette attestation est
renouvelée annuellement lors de la
reconduction du contrat.
Article 263: Il est interdit aux courtiers et
aux sociétés de courtage. Sauf mandat
express de l'entreprise d'assurance
d'encaisser les primes ou des fractions de
prime.
Il est interdit aux courtiers et sociétés de
courtage sauf accord express de l'entreprise
d'assurance, de retenir le montant de leur
commissions sur la prime encaissée.
Article 264: Les primes' ou fractions de
prime encaissées par les courtiers et sociétés
de courtage doivent être reversées aux
sociétés d'assurances dans un délai maximum
de trente jours suivant leur encaissement.
Article 265: Il est interdit aux courtiers et
aux sociétés de courtage de délivrer une note
de couverture sans un mandat express de
l'entreprise d'assurance.
Article 266: Les commissions dues aux
courtiers doivent être versées dans les
trente jours qui suivent la remise des primes
à l'entreprise d'assurance.
L'Autorité de tutelle des assurances fixe les
taux minima et maxima des rémunérations des
courtiers et sociétés de courtage.
Article 267: Le courtage international
concerne les opérations de courtage dans
lesquelles eu égard au risque à couvrir, le
choix du courtier se porte sur les
60
intermédiaires étrangers agréés dans les conditions
ci-après.
Article 268: L'intervention des courtiers
internationaux en République de Guinée est
subordonnée à l'agrément de l'Autorité de tutelle
des assurances.
Les courtiers internationaux doivent produire à
l'appui de leur demande une fiche de
renseignements qui comporte les informations
suivantes:
'1°) Nom, adresse, raison sociale, forme juridique,
agrément dans le pays d'origine et expérience
internationale du courtier.
2°) Description détaillée de (ou) des risques sur
lesquels le courtier se propose d'intervenir. Les
commissions perçues sont passibles de l'impôt en
République de Guinée.
Article 269: Pour satisfaire la capacité de
rétentions du marché local, les courtiers
internationaux doivent faire transiter le risque par
une société d'assurance agréée en République de
Guinée.
Article 270: Le courtier international doit se faire
représenter par une personne physique ou morale
de nationalité guinéenne, assujettie au paiement
des impôts et taxes en République de Guinée.
Les intermédiaires doivent tenir un état de
ventilation par branche des émissions ;;
vu aux articles
précédents est prononcé par le Comité agréments.
Ledit comité statue:
- dans un délai de trois mois à compter de la
réception du dossier complet lors de la demande
d'agrément d'une société d'assurance ;
Informations du document
Informations
Date de signature12 juin 1995
EtatAbrogé
Sous-categorieassurances
SignatairesLe Président de la République
Chargement des relations...