L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 97 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
a) préjudice physiologique Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par l'Autorité 24 de tutelle des assurances, figurant en annexe au présent code. L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 76 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacités cidessous : Les quotités ci-dessus sont réparties entre les conjoints d'une part, et les enfants à la charge d'autre part, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Valeur du point d'IP (en pourcentage du montant fixé à l'article 69) Age du blessé Taux d'IP en % Moins de 15 ans De 15 ans à 19 ans De 20 ans à 24 ans De 25 ans à 29 ans De 30 ans à 39 ans De 40 ans à 59 ans De 60 à 69 ans De 70 ans et plus Moins de 5 De 6 à 10 De 11 à 15 De 16 à 20 De 21 à 30 De 31 à 40 De 41 à 50 De 51 à 70 De 71 à 90 De 91 à 100 6 12 14 16 17 18 18 19 25 29 6 12 14 16 17 18 18 19 20 24 6 12 14 14 16 17 18 19 20 24 6 12 14 14 16 17 17 18 19 22 6 12 14 14 16 16 17 18 19 22 6 12 12 12 14 14 16 17 18 20 5 10 12 12 14 14 15 16 17 19 5 10 10 10 12 13 13 14 15 18 b) préjudice économique Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. L'indemnité est calculée : - pour les salariés, en fonction de la perte de salaire réelle et justifiée, - pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée. Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances. c) Préjudice moral : 25 Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% L'indemnité est fixée à une fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.