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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 1Titre 2Chapitre 5Section 1Paragraphe 3

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre

Art. 68 à 100 · 33 articles

Article 68

Un exemplaire de tout procès-verbal relatif à un accident corporel de la circulation doit être transmis, aux assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers ou agents de la police judiciaire ayant constaté l'accident. Le délai de transmission est de trois (3) mois à compter de la date de l'accident.

Article 69

Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 102 et 103. L'offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. 18 Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur désigné dans la convention d'indemnisation pour contre d'autrui visée aux articles 104 et suivants. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des dommages aux biens (véhicules et objets transportés).

Article 70

A l'occasion de sa première correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d'enquête de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix, et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.

Article 71

Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article 69, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette pénalité est réduite ou annulée, en raison de circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime.

Article 72

L'assureur doit soumettre au juge de tutelle ou au conseil de famille, compétent suivant les cas pour l'autoriser, tout projet de transaction concernant un mineur ou un majeur en tutelle. Il doit également donner avis sans formalité au juge de tutelle ou au conseil de famille, quinze jours au moins à l'avance, du paiement de premier arrérage d'une rente ou de toute somme devant être versée à titre d'indemnité au représentant légal de la personne protégée. Le paiement qui n'a pas été précédé de l'avis requis ou la transaction qui n'a pas été autorisée peut être annulée à la demande de tout intéressé ou du ministère à l'exception de l'assureur. Toute clause par laquelle le représentant légal se porte fort de la ratification par le mineur ou le majeur en tutelle de l'un des actes mentionnés à l'alinéa premier du présent article est nulle.

Article 73

La victime peut, par lettre avec accusé de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion par des motifs de non respect du présent code. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle. Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative à cette dernière.

Article 74

Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai 19 d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l' article 73. Dans le cas contraire, les sommes versées produisent de plein droit, intérêt au taux d'intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces mois, au double du taux d'intérêt légal.

Article 75

Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 70 à 74 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.

Article 76

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai de douze mois, à compter de l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article 69, l'indemnité due par l'assureur est calculée suivant les modalités fixées aux articles 95 et 96. Le litige entre l'assureur et la victime ne peut être porté devant l'autorité judiciaire qu'à l'expiration du délai de l' article 69. Le juge fixe l'indemnité suivant les modalités fixées aux articles 94 et suivants. Pour l'application des articles 70 à 74 l'Etat est assimilé à un assureur.

Article 77

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1°) Ses noms et prénoms ; 2°) Ses dates et lieu de naissance ; 3°) Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 4°) Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ; 5°) La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6°) La description des dommages causés à ses biens ; 7°) les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ; 8°) La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 9°) Le lieu où les correspondances doivent être adressées. La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants : 1°) Carte d'identité ; 2°) Extrait d'acte de naissance ; 3°) Acte de mariage.

Article 78

Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées à l'article 102 et suivants, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après : 1°) ses noms et prénoms ; 2°) ses dates et lieu de naissance ; 3°) les noms et pronoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4°) ses liens avec la victime ; 5°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 20 6°) le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposé du fait de l'accident ; 8°) la liste des tiers payeurs appelés à verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées. A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants : 1°) Certificat de décès de la victime ; 2°) Jugement d'hérédité non frappé d'appel ; 3°) Certificat de vie des ayants droit ; 4°) Certificat de genre de mort ; 5°) Actes civiles des ayants droit et leurs pièces d'identité.

Article 79

La correspondance adressée par l'assureur en application des articles 69 et 77 mentionne, outre les informations prévues à l'article 70, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procèsverbal d'enquête de la force publique qu'il peut demander en vertu de l'article 70 lui sera délivrée sans frais.

Article 80

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 69, l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenus par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

Article 81

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnisation mentionnée à l'article 69, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister, à ses frais, d'un médecin de son choix.

Article 82

Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur ;à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.

Article 83

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 69, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par des tiers payeurs. Si la victime ou ses ayants droit n'a pas communiqué à l'assureur la liste des tiers payeurs, le paiement effectué est libératoire, les tiers payeurs devront adresser leurs recours à la victime ou ses ayants droit bénéficiaires de l'indemnité. Sous paragraphe 4 : Allongement et suspensions des délais 21.

Article 84

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

Article 85

Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article 69 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès.

Article 86

Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance, par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressées conformément aux articles 77 et 78 cidessus, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception de la lettre contenant les renseignements demandés.

Article 87

Si l'assureur n'a pas reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article 77 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au premier alinéa de l'article 69 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

Article 88

Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu'aucune partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles 86 et 87 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète, est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 86 et 87 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l' article 69.

Article 89

lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article 81 ci-dessus ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert d'un 22 commun accord entre le médecin de l'assureur et le médecin de la victime, proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.

Article 90

S'il y a divergence sur les conclusions de l'examen médical, l'expert de l'assureur et l'expert désigné par la victime désignent un tiers expert d'un commun accord. L'avis de ce dernier s'impose. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé d'un mois. Lorsque la victime réside à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 86 et 87 ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée. Sous paragraphe 5 : Recours des tiers payeurs.

Article 91

Ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation les prestations à caractères indemnitaires énumérés ci-dessous : - En cas de décès : * les capitaux décès versés par les organismes sociaux quels qu'ils soient ; * les rentes et pensions de réversion servies par ces organismes ou par les débiteurs divers au profit du ou des conjoints survivants ainsi que des enfants de la victime. - En cas de blessure : . Les prestations versées par les organismes sociaux au titre : * des frais de traitement médical et de rééducation ; * des prestations en espèces pour incapacité temporaire ou permanente ; .les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l'employeur ; .les prestations versées par les groupements mutualistes; .les prestations servies par l'assureur qui a indemnisé l'assuré dans le cadre d'un contrat d'avance sur recours.

Article 92

La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les noms, prénoms, adresse de la victime, l'activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Le tiers payeur précise à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime. Dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage. Dans le cas où la demande émanant de l'assureur ne mentionne pas la consolidation de l'état de la victime, les créances produites par les tiers payeurs conservent un caractère provisionnel. Sous paragraphe 6 : Prescription.

Article 93

Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle, auxquelles le présent code est applicable, se prescrivent par un délai maximum de cinq ans à compter de l'accident. 23 Toutefois, pour les accidents dont le délai de prescription restant à courir est supérieur ou égal à cinq ans, ce délai court à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Code. Pour les Etats ayant ratifié le Traité postérieurement à l'entrée en vigueur du Code, le délai de prescription visé à l'alinéa 1er cidessus ne court qu'à compter de la date de ratification dudit Traité. Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les accidents dont le délai de prescription restant à courir à l'entrée en vigueur du code est inférieur à (5) ans. Sous paragraphe 7 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe.

Article 94

Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 95 à 103.

Article 95

Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit être pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leur coût n'excède pas deux fois le tarif homologué par le ministère chargé de la Santé. Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l'état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l'avis d'un expert. A la demande de la victime, l'assureur du véhicule ayant causé l'accident ou du véhicule dans lequel la victime était transportée et tenue de délivrer, dans la limites des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise en charge des frais médicaux.

Article 96

La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. L'indemnisation n'est due que si l'incapacité se prolonge au-delà de huit jours. En cas de pertes de revenus, l'évaluation du préjudice est basée : - pour les personnes salariées sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six mois précédent l'accident ; - pour les personnes non salariées disposant de revenus sur les déclarations fiscales des deux dernières années précédent l'accident ; - pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur un montant fixé par l'Autorité de tutelle des assurances et modifié en tant que de besoin en fonction de l'évolution de la situation économique. Dans les deux premiers cas, l'indemnité mensuelle à verser est plafonnée à trois fois le montant visé à l'alinéa précédent.

Article 97

a) préjudice physiologique Le taux d'incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100% par référence au barème médical adopté par l'Autorité 24 de tutelle des assurances, figurant en annexe au présent code. L'indemnité prévue dans le cas où l'assureur et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le délai fixé à l'article 76 est calculé suivant l'échelle de valeur de points d'incapacités cidessous : Les quotités ci-dessus sont réparties entre les conjoints d'une part, et les enfants à la charge d'autre part, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Valeur du point d'IP (en pourcentage du montant fixé à l'article 69) Age du blessé Taux d'IP en % Moins de 15 ans De 15 ans à 19 ans De 20 ans à 24 ans De 25 ans à 29 ans De 30 ans à 39 ans De 40 ans à 59 ans De 60 à 69 ans De 70 ans et plus Moins de 5 De 6 à 10 De 11 à 15 De 16 à 20 De 21 à 30 De 31 à 40 De 41 à 50 De 51 à 70 De 71 à 90 De 91 à 100 6 12 14 16 17 18 18 19 25 29 6 12 14 16 17 18 18 19 20 24 6 12 14 14 16 17 18 19 20 24 6 12 14 14 16 17 17 18 19 22 6 12 14 14 16 16 17 18 19 22 6 12 12 12 14 14 16 17 18 20 5 10 12 12 14 14 15 16 17 19 5 10 10 10 12 13 13 14 15 18 b) préjudice économique Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50%. L'indemnité est calculée : - pour les salariés, en fonction de la perte de salaire réelle et justifiée, - pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée. Dans tous les cas, l'indemnité est plafonnée à sept fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances. c) Préjudice moral : 25 Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80% L'indemnité est fixée à une fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 98

La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80% selon le barème indiqué à l' article 97. L'assistance doit faire l'objet d'une prescription médicale expresse confirmée par expertise. L'indemnité allouée à ce titre est plafonnée à 25% de l'indemnité fixée pour l'incapacité permanente.

Article 99

La souffrance physique (ou pretium doloris) et le préjudice esthétique sont indemnisés séparément. Ils sont qualifiés par expertise médicale et indemnisés selon le barème ci-dessous exprimé en pourcentage du montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances :

  1. très léger ; 5
  2. léger ; 10
  3. modéré ; 20
  4. moyen ; 40
  5. assez important ; 60
  6. important ; 100
  7. très important ; 150
  8. exceptionnel ; 300

Article 100

Le préjudice de carrière s'entend : - soit de la perte de chance certaine d'une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l'enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ; - soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. Dans le premier cas, l'indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante. Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 96 ci-dessus. Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent. Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités. Sous Paragraphe 8 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit.

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