L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 100 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le préjudice de carrière s'entend : - soit de la perte de chance certaine d'une carrière à laquelle peut raisonnablement espérer un élève ou un étudiant de l'enseignement primaire, supérieur ou leur équivalent ; - soit de la perte de carrière subie par une personne déjà engagée dans la vie active. Dans le premier cas, l'indemnité à allouer ne saurait dépasser douze mois de bourse officielle de la catégorie correspondante. Dans le second cas, l'indemnité est limitée à six mois de revenus calculés et plafonnés dans les conditions de l'article 96 ci-dessus. Les indemnités ci-dessus ne peuvent être cumulées. En cas de désaccord entre l'assureur et la victime sur la réalité du préjudice, ces indemnités sont fixées dans les limites ci-dessus par le juge compétent. Le désaccord ne saurait faire obstacle au règlement des autres indemnités. Sous Paragraphe 8 : Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit.