L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 77 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après : 1°) Ses noms et prénoms ; 2°) Ses dates et lieu de naissance ; 3°) Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 4°) Le montant de ses revenus professionnels avec les justificatifs utiles ; 5°) La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ; 6°) La description des dommages causés à ses biens ; 7°) les noms, prénoms et adresses des personnes à sa charge au moment de l'accident ; 8°) La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ; 9°) Le lieu où les correspondances doivent être adressées. La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de produire les documents suivants : 1°) Carte d'identité ; 2°) Extrait d'acte de naissance ; 3°) Acte de mariage.