L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 78 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux ayants droit de la victime, à son (ses) conjoint (s) ou aux personnes mentionnées à l'article 102 et suivants, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur de lui donner les renseignements ci-après : 1°) ses noms et prénoms ; 2°) ses dates et lieu de naissance ; 3°) les noms et pronoms, date et lieu de naissance de la victime ; 4°) ses liens avec la victime ; 5°) son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ; 20 6°) le montant de ses revenus avec les justifications utiles ; 7°) la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposé du fait de l'accident ; 8°) la liste des tiers payeurs appelés à verser des prestations, ainsi que leurs adresses ; 9°) le lieu où les correspondances doivent être adressées. A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de produire les documents suivants : 1°) Certificat de décès de la victime ; 2°) Jugement d'hérédité non frappé d'appel ; 3°) Certificat de vie des ayants droit ; 4°) Certificat de genre de mort ; 5°) Actes civiles des ayants droit et leurs pièces d'identité.