L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 75 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Lorsque l'assureur invoque une exception de garantie légale ou contractuelle, il est tenu de satisfaire aux prescriptions des articles 70 à 74 pour le compte de qui il appartiendra ; la transaction intervenue pourra être contestée, devant le juge par celui pour le compte de qui elle aura été faite, sans que soit remis en cause le montant des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit.