L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 74 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le paiement des sommes convenues doit intervenir dans le délai 19 d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l' article 73. Dans le cas contraire, les sommes versées produisent de plein droit, intérêt au taux d'intérêt légal majoré de moitié durant deux mois, puis à l'expiration de ces mois, au double du taux d'intérêt légal.