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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 1Titre 2Chapitre 5Section 1Paragraphe 3

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

PARAGRAPHE 3 - Indemnisation des

Art. 63 à 67 · 5 articles

Article 63

Les dispositions du présent Code s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident causé par un véhicule terrestre à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques. Elles s'appliquent soit lors de la transaction, soit lors de la procédure judiciaire. Sous paragraphe 2 : Régime juridique de l'indemnisation.

Article 64

Les victimes, y compris les conducteurs ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule.

Article 65

La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages corporels et matériels qu'il a subis. Lorsque les circonstances d'une collision entre deux ou plusieurs véhicules ne permettent pas d'établir les 17 responsabilités encourues, chacun des conducteurs ne reçoit de la part du ou des autres conducteurs que la moitié de l'indemnisation corporel ou matériel qu'il a subi. Lorsque le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d'un recours contre le conducteur en vertu de la subrogation.

Article 66

Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception du cas où elles ont volontairement recherché les dommages subis. Les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les mêmes règles. La fraude commise par la victime a pour effet, de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens que la victime a subis.

Article 67

Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après : - en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul (s) le (s) conjoint (s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite d'une somme fixée par l'Autorité tutelle des assurances, pour l'ensemble des bénéficiaires ; - en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes. A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 102 et 103 du présent Code. Sous Paragraphe 3 : Procédure d'offre.

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