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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 1Titre 2Chapitre 5Section 1Paragraphe 2

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

PARAGRAPHE 2 - ETENDUE DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE

Art. 54 à 62 · 9 articles

Article 54

L'assurance prévue à l'article 50 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble du territoire de la République de Guinée.

Article 55

L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant : 1°) des accidents, incendies ou explosions causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte ; 2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.

Article 56

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'obligation d'assurance ne s'applique pas à la réparation : 1°) des dommages subis : - a) par la personne conduisant le véhicule ; - b) pendant leur service, par les salariés ou préposés de l'assuré responsables des dommages ; 2°) des dommages ou de l'aggravation des dommages causés par des armes ou des engins destinés à exploser par modification de structure du noyau de l'atome ou par tout combustible nucléaire, produit ou déchet radioactif ou par toute source de rayonnements ionisants et qui engagent la responsabilité exclusive d'un exploitant d'installation nucléaire ; 3°) des dommages atteignant des immeubles, choses ou animaux loués ou confiés au conducteur à n'importe quel titre ; 4°) des dommages causés aux marchandises et objets transportés, sauf en ce qui concerne la détérioration des vêtements des personnes transportées, lorsque celle-ci est l'accessoire d'un accident corporel.

Article 57

Le contrat d'assurance peut, sans qu'il soit contrevenu aux dispositions de l'article 50, comporter des clauses prévoyant une exclusion de garantie dans les cas suivants : 1°) lorsque, au moment du sinistre, le conducteur n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par la réglementation en vigueur pour la conduite du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré ; 2°) en ce qui concerne les dommages subis par les personnes transportées, lorsque le transport n'est pas effectué 15 dans les conditions suffisantes de sécurité conformément à la réglementation en vigueur. En outre, le contrat peut comporter des clauses de déchéance non prohibées par la loi sous-réserve qu'elles soient insérées dans les conditions générales et que la déchéance soit motivée par des faits postérieurs au sinistre ; L'exclusion prévue au 1°) du premier alinéa ne peut être opposée au conducteur détenteur d'un certificat déclaré à l'assureur lors de la souscription ou du renouvellement du contrat, lorsque ce certificat est sans validité pour des raisons tenant au lieu ou à la durée de résidence de son titulaire lorsque les conditions restrictives d'utilisation, autres que celles relatives aux catégories de véhicules, portées sur celui-ci n'ont pas été respectées.

Article 58

Sont valables, sans que la personne assujettie à l'obligation d'assurance soit dispensée de cette obligation dans les cas prévus ci-dessus, les clauses des contrats ayant pour objet d'exclure de la garantie la responsabilité encourue par l'assuré : 1°) du fait des dommages causés par le véhicule lorsqu'il transporte des sources de rayonnements ionisant destinés à être utilisées hors d'une installation nucléaire, dès lors que lesdites sources auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; 2°) du fait des dommages subis par les personnes transportées à titre onéreux, sauf en ce qui concerne les contrats souscrits par les transporteurs de personnes pour les véhicules servant à l'exercice de leur profession ; 3°) du fait des dommages causés par le véhicule, lorsqu'il transporte des matières inflammables, explosives, corrosives ou comburantes à l'occasion desquels lesdites matières auraient provoqué ou aggravé le sinistre ; toutefois, la non - assurance ne saurait être invoquée du chef de transport d'huiles, d'essences minérales ou de produits similaires, ne dépassant pas cinq (500) kilogrammes ou six cents (600) litres, y compris l'approvisionnement de carburant liquide ou gazeux nécessaire au moteur ; 4°) du fait des dommages survenus au cours d'épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l'autorité préalable des pouvoirs publics. Toute personne participant à l'une de ces épreuves, courses, compétitions ou essais en qualité de concurrent ou d'organisateur n'est réputée avoir satisfait aux prescriptions du présent titre que si la responsabilité est garantie par une assurance, dans les conditions exigées par la réglementation applicable en la matière.

Article 59

Il peut être stipulé au contrat d'assurance que l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due au tiers lésé.

Article 60

Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit : 1°) la limitation de garantie prévue à l'article 59, sauf dans le cas où le sinistre n'ayant causé que des dégâts matériels, le montant de celui-ci 16 n'excède pas la somme fixée par l'Autorité de tutelle des assurances ; 2°) les déchéances, à l'exception de la suspension régulière de la garantie pour non paiement de prime ; 3°) la réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article 25 ; 4°) les exclusions de garanties prévues aux articles 57 et 58. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.

Article 61

Est réputée non écrite à l'égard des tiers, toute clause stipulant la déchéance de la garantie de l'assuré en raison de condamnation pour conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique. Toutefois, une telle clause est opposable à l'assuré à l'encontre de qui l'assureur conserve son droit de recours. Les entreprises d'assurance déterminent librement leurs tarifs en responsabilité civile automobile. Ceuxci doivent être au moins égaux au tarif minimal approuvé par l'Autorité de Tutelle des assurances. Ce tar if mi nim al r e pose notamment sur les critères suivants : - zone géographique de circulation ; - caractéristiques et usage du véhicule ; - statut socioprofessionnel et caractéristiques du conducteur habituel.

Article 62

Pour l'utilisation des véhicules appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition, non couverts par un contrat d'assurance et n'ayant pas fait l'objet d'une immatriculation spéciale, il est établi une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.

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