Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
PARAGRAPHE 1er - Personnes
Art. 50 à 53 · 4 articles
Article 50
Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, est impliqué, doit, pour faire circuler lesdits véhicules, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par le présent Code. Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier aliéna du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Les contrats doivent couvrir, en plus de la responsabilité civile des personnes mentionnées au 1er alinéa du présent 12.
Article 51
Les professionnels de réparation, de la vente ou du contrôle de l'automobile sont tenus de s'assurer pour leur propre responsabilité, celle des personnes travaillant dans leur exploitation, et celle des personnes ayant la garde ou la conduite du véhicule, ainsi que celle des passagers. Cette obligation s'applique à la responsabilité civile que les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent encourir du fait des dommages causés aux tiers par les véhicules qui sont confiés au souscripteur du contrat en raison de ses fonctions et ceux qui utilisés dans le cadre de l'activité professionnelle du souscripteur du contrat.
Article 52
L'obligation d'assurance s'applique aux véhicules terrestres à moteur et à leurs remorques ou semiremorques. Par remorque ou semi-remorque, il faut entendre : 1°) les véhicules terrestres construits en vue d'être attelés à un véhicule terrestre à moteur et destinés au transport de personnes ou de choses ; 2°) tout appareil terrestre attelé à un véhicule terrestre à moteur. Sauf en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle, l'adjonction à un véhicule terrestre à moteur de petites remorques ou semi-remorques constitue une aggravation du risque couvert par le contrat garantissant ce véhicule.
Article 53
Les dispositions de l'article 50 ne sont pas applicables aux dommages causés par les chemins de fer et les tramways. REASSURANCE Enregistrement des opérations de réassurance : Les traités de réassurance, acceptation d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part sont enregistrés par ordre chronologique avec les indications suivantes : -numéro d'ordre du traité, - date de signature ; - date d'effet, - durée, - nom, du cédant, du cessionnaire et de rétrocessionnaire, - nature des risques objets de traité ; - date à laquelle l'effet prend fin ; - nature du traité. Les registres doivent être tenus à feuillets mobiles. Chapitre : Tenue de documents relatifs de la Réassurance : Les entreprises doivent, soit délivré les polices ou un numérotage continue pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission, ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés à la police d'origine, soit affecté aux assurés 13 ou sociétaires des numéros continus répondant aux même exigences. Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants : -soit numéro de la police ou l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec toutes les polices ou avenant le concernant ; - date de souscription ; durée du contrat ; Nom du souscripteur ; de l'assuré ; -éventuellement nom ou Code de l'intermédiaire ; -date et l'heure de la prise d'effet stipulée au contrat ; - date et motif de la sortie éventuelle ; - monnaie dans laquelle le contrat est libellé : - catégories et sous -catégories d'assurances ; - montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée. Provisions techniques afférentes à la réassurance : La provision pour sinistre en cours relatives aux cessions en réassurance et rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou de rétrocessionnaire dans la provision technique pour risque en cours figure à l'actif. Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risque en cours relatives aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire. Créances sur les réassureurs : Les provisions techniques relatives aux affaires cédées à un réassureur ne doivent être représentées que par des dépôts en espèces à concurrence du montant garanti. Pour la représentation de provisions techniques correspondant aux branches suivantes : - Corps de véhicules ferroviaires : Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. - Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) : Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages ; quelque soit le moyen de transport. - Responsabilité civile véhicules aériens : Toute responsabilité résultant de l'emploie de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). - Responsabilité civile véhicules maritimes, lacustres et fluviaux : Toute responsabilité résultant de l'emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur), les créances sur les réassureurs sont admises dans la limite de 20% desdites provisions techniques. Acceptation en réassurance : Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance doivent être représentées à l'actif par des créances espèces détenues sur les cédantes au titre desdites acceptations. 14 Garantie des créances sur les réassureurs : La garantie des créances sur des réassureurs mentionnée au 2ème alinéa de l'article précédent est constituée soit par des dépôts en espèces, soit par des lettres de crédits bancaires, soit par le nantissement des valeurs visées à l'article 214 du Code des assurances. Les lettres de crédits mentionnées au premier au premier alinéa du présent article ne peuvent être délivrées que par un établissement de crédit domicilié en Guinée et n'appartenant pas au même groupe que la cédante et/ou le réassureur.