L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Indemnisation des
Article 67 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le préjudice subi par les personnes physiques qui établissent être en communauté de vie avec la victime directe de l'accident peut ouvrir droit à réparation dans les limites ci-après : - en cas de blessures graves réduisant totalement la capacité de la victime directe, seul (s) le (s) conjoint (s) sont admis à obtenir réparation du préjudice moral subi, et ce dans la limite d'une somme fixée par l'Autorité tutelle des assurances, pour l'ensemble des bénéficiaires ; - en cas de décès de la victime directe, la personne lésée par ricochet est assimilée, selon son âge, à un enfant majeur ou mineur. La réparation à laquelle elle peut prétendre entre dans la limite des plafonds fixés par ces textes. A ce titre, elle entre parmi les bénéficiaires énumérés aux articles 102 et 103 du présent Code. Sous Paragraphe 3 : Procédure d'offre.