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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 1Titre 2Chapitre 5Section 1Paragraphe 8

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

PARAGRAPHE 8 - Modalités

Art. 101 à 114 · 14 articles

Article 101

Les frais funéraires sont remboursés sur présentation des pièces justificatives et dans la limite du montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 102

Chaque (s) conjoint (s) et enfant (s) à charge recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant ciaprès. A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant au montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances. La capitalisation est fixée à vingt et un ans pour les enfants sauf s'ils justifient de la 26 poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans. Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (son ou ses conjoint (s) sont indiqués dans les tableaux ciaprès : Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Dans le cas où un e famil le co mpr e nd à la fois des or phe lins s impl es e t d es or ph e lins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles. Clé de répartition jusqu'à 4 enfants à charge En % des revenus Conjoint(s ) avec répartitio n uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartitio n uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartitio n uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiair e 40 30 50 Clé de répartition au-delà de 4 enfants à charge En % des revenus Conjoint(s ) avec répartitio n uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartitio n uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartitio n uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser 35 40 50 selon l'âge du bénéficiair e L'indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.

Article 103

Seul le préjudice moral du ou des conjoints, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et soeurs sont indemnisés. Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire : En cas de pluralité d'épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du montant annuel fixé par l'autorité de tutelle des assurances. En % du montant annuel fixé par l'Autorité de tutelle Conjoint (s) Enfants mineurs Enfants majeurs Ascendants (1er degré) Frères et soeurs 150 75 50 50 25 Toutefois, les indemnités de l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à la réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de 15 fois le montant annuel fixé par l'autorité des assurances. Sous paragraphe 9- Indemnisation pour compte d'autrui 9-1 Le mandat.

Article 104

En cas de collision ne mettant en cause qu'un seul véhicule, la procédure d'offre incombe à l'assureur de responsabilité civile 27 de ce véhicule quelque soit la qualité de la victime : personne transportée ou tiers circulant (piéton, cycliste, cavalier...) Lorsque plusieurs véhicules participent à la survenance d'un accident à conséquences corporelles, l'offre d'indemnisation aux victimes intervient selon les modalités ci-après.

Article 105

En cas de collision provoquée par plusieurs véhicules, la procédure d'offre incombe : - vis-à-vis des personnes transportées, à l'assureur de responsabilité du véhicule dans les victimes ont pris place ; - à l'égard des tiers circulants, par l'assureur du véhicule qui a heurté la victime. Si ce véhicule n'est pas identifié, l'offre est présentée par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est plus faible. - à tout moment l'assureur qui estime que la responsabilité de son assuré est prépondérante, peut revendiquer la gestion du dossier.

Article 106

Dans les rapports entre les conducteurs, régis par l'article 105 du présent code, et pour les dommages corporels et matériels, la procédure d'offre incombe s'il y a lieu : - en cas de collision entre deux véhicules, à l'assureur désigné par le barème de responsabilité annexée au présent Code ; - en cas de collision mettant en cause plus de deux véhicules, par l'assureur du véhicule dont le numéro de la plaque d'immatriculation est le plus faible.

Article 107

l'assureur qui intervient pour le compte d'autrui reçoit le mandat d'agir comme s'il s'agissait de ses propres, intérêts. Les intérêts de retard éventuellement supportés restent à sa charge.

Article 108

L'assureur qui a versé les sommes dues à la victime ainsi qu'aux tiers payeurs est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrences des paiements effectués.

Article 109

L'Association Professionnelle des Assureurs de Guinée soumet à l'approbation de l'Autorité de tutelle des assurances la liste des médecins et experts techniques justifiant : - la qualité d'experts judiciaire inscrit sur la liste établie à cet effet ; - la possession des diplômes appropriés ; - une expérience de cinq années d'activité ininterrompue dans le domaine concerné. 9.2- Le recours après paiement pour compte.

Article 110

Les paiements effectués en conformité avec les dispositions du présent Code ne peuvent donner lieu à contestation.

Article 111

La contribution des assureurs après indemnisation des lésés par l'assureur mandaté s'établit, vis-à-vis de chacune des victimes, en fonction de la part de responsabilité incombant à chaque conducteur. Les responsabilités sont déterminées selon le barème annexé au présent Code. Ce barème s'applique également pour l'indemnisation directe des victimes lorsque le sinistre n'a occasionné que des dommages matériels. En cas d'impossibilité de se prononcer sur l'entendue des responsabilités encourues, le montant du dommage indemnisé est partagé entre les assureurs de responsabilité par parts égales. La part non acquittée par un coauteur inconnu ou non assuré et insolvable est supportée par le Fonds de Garantie Automobile (FGA) du pays sur le territoire duquel s'est produit le sinistre. A défaut de l'existence d'un FGA, cette quotité est supportée par les autres assureurs par parts égales. 28.

Article 112

Lorsque les responsabilités ne peuvent être établies, chaque conducteur conserve à sa charge la moitié des dommages matériels et corporels qu'il a subis ou que ses ayants droits ont subis du fait du dommage. L'autre moitié indemnisée en vertu du mandat est supportée par parts égales par les assureurs de responsabilité civile de chacun des autres coauteurs ayant participé à la collision.

Article 113

Les conflits nés de l'exercice des recours sont obligatoirement soumis à un arbitrage auprès de la commission d'arbitrage composé de trois assureurs étrangers aux sociétés impliquées dans le litige. Les personnes physiques peuvent siéger à la commission d'arbitrage. Les membres composant la commission d'arbitrage rendent leur sentence en qualité d'amiables compositeurs dans le mois de leur saisine. Leur mandat, d'une durée annuelle, leur est dévolu par l'association Professionnelle des Assureurs de Guinée.

Article 114

Les sommes réclamées et dues, non remboursées portent intérêt au taux d'intérêt légal à compter du mois écoulé suivant la date de notification de la décision de la commission d'arbitrage.

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