L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 8 - Modalités
Article 102 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Chaque (s) conjoint (s) et enfant (s) à charge recevra un capital égal au produit d'un pourcentage des revenus annuels, dûment prouvés, du décédé par la valeur du prix de un franc de rente correspondant à son âge, selon la table de conversion figurant ciaprès. A défaut de revenus justifiés, le calcul du préjudice économique subi par les personnes précitées est effectué, dans les mêmes conditions, sur la base d'un revenu fictif correspondant au montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances. La capitalisation est fixée à vingt et un ans pour les enfants sauf s'ils justifient de la 26 poursuite d'études supérieures, auquel cas la limite est reportée à vingt cinq ans. Les pourcentages de répartition des revenus du décédé entre les membres de sa famille (son ou ses conjoint (s) sont indiqués dans les tableaux ciaprès : Les quotités ci-dessus sont réparties entre les enfants à charge, les ascendants en ligne directe (père et mère) et les conjoints, d'une manière égale à l'intérieur de chacun des groupes de bénéficiaires. Dans le cas où un e famil le co mpr e nd à la fois des or phe lins s impl es e t d es or ph e lins doubles, le tableau à retenir est celui des orphelins doubles. Clé de répartition jusqu'à 4 enfants à charge En % des revenus Conjoint(s ) avec répartitio n uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartitio n uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartitio n uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser selon l'âge du bénéficiair e 40 30 50 Clé de répartition au-delà de 4 enfants à charge En % des revenus Conjoint(s ) avec répartitio n uniforme entre les conjoints Enfant(s) avec répartitio n uniforme entre les enfants Enfant(s) orphelins doubles avec répartitio n uniforme entre les orphelins % du revenu à capitaliser 35 40 50 selon l'âge du bénéficiair e L'indemnité globale revenant aux ayants droit au titre du préjudice économique est plafonnée à soixante fois le montant fixé annuellement par l'Autorité de tutelle des assurances.