L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 8 - Modalités
Article 103 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Seul le préjudice moral du ou des conjoints, des enfants mineurs, des enfants majeurs, des ascendants et des frères et soeurs sont indemnisés. Les indemnités sont déterminées selon le tableau ci-dessous, par bénéficiaire : En cas de pluralité d'épouses survivantes, le montant total des indemnités qui leur sont allouées au titre de leur préjudice moral ne peut excéder 300 % du montant annuel fixé par l'autorité de tutelle des assurances. En % du montant annuel fixé par l'Autorité de tutelle Conjoint (s) Enfants mineurs Enfants majeurs Ascendants (1er degré) Frères et soeurs 150 75 50 50 25 Toutefois, les indemnités de l'ensemble des bénéficiaires donnent lieu à la réduction proportionnelle lorsque leur cumul dépasse de 15 fois le montant annuel fixé par l'autorité des assurances. Sous paragraphe 9- Indemnisation pour compte d'autrui 9-1 Le mandat.