L/95/022/CTRN · PARAGRAPHE 3 - Procédure d'offre
Article 88 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Lorsque la victime, ou ses ayants droit ne fournissent qu'aucune partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut. Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévue aux articles 86 et 87 cesse à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète, est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles 86 et 87 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l' article 69.