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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 1Titre 3Chapitre II

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.

Art. 118 à 142 · 25 articles

Article 118

La vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul même acte.

Article 119

l'assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l'assurée est nulle, si ce dernier n'y a pas donné son consentement par écrit avec indication de la somme assurée. Le consentement de l'assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sous la tête par un tiers.

Article 120

Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de 12 ans, d'un interdit. Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable. Les primes payées doivent intégralement restituées. L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, de la plus forte amende contraventionnelle. Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées ci-dessus.

Article 121

Une assurance en cas de décès ne peut contractée par une autre personne : - sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de 12 ans sans l'autorisation de ces parents investis de la puissance paternelle ou de son tuteur ; - sur la tête d'une femme mariée, sans l'autorisation de son mari. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel d'incapable A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé.

Article 122

La police d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article 4 ;

  1. les nom et prénoms et dates de naissance de celui ou de ceux sur la tête desquels repose l'opération.
  2. les nom et prénoms des bénéficiaires, s'il est déterminé
  3. l'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité des sommes assurées ; 30
  4. les conditions de la réduction si contrat implique l'admission de la réduction aux dispositions des articles 137 et 138. Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou une police d'assurance sur la vie ou un contrat de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou tout autre moyen faisant foi de la réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement. La renonciation entraine la restitution de la prime versée, déduction faite de la prime du cout de police, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de ladite renonciation. Au delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant les deux mois puis, au double du taux légal.

Article 123

La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement être signé de l'endosseur.

Article 124

L'assurance en cas de décès, est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort. Toutefois, l'assureur doit payer aux ayants droits une somme égale au montant de la provision mathématique, nonobstant toute convention contraire. La preuve du suicide de l'assuré incombe à l'assureur, celle de l'inconscience de l'assuré au bénéficiaire de l'assurance. Suite article 124 Mentions du titre ou contrat de capitalisation Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :

  1. Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation
  2. Le montant la date d'exigibilité des versements
  3. La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat
  4. La valeur du rachat garantie du contrat d'année en année pendant au moins 6 ans
  5. Les conditions dans les quelles l'entreprise peut consentir des avances
  6. Les conditions de d'échéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces d'échéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance, ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée
  7. La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs audits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale
  8. La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements
  9. Le numéro ou la combinaison de lettre dont la désignation par le sort peut entrainer le remboursement anticipé à la suite de tirages
  10. Le nombre de tirages par an, ainsi que leurs dates
  11. Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent
  12. Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés 31 par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort. L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement et consciemment la mort au cours des deux premières années du contrat.

Article 125

Le capital ou la rente assuré peuvent être payables lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle contractant attribut le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants descendants nés ou à naître soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs nom dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à sa succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament soit entre vifs par voie d'avenant quand la police est à ordre par voie d'endossement.

Article 126

La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'à point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et peut en conséquence être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux Ce droit révocation ne peut être exercé après la mort du stipulant par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et plutôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrait judiciaire, d'avoir à déclarer s'il l'accepte. L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. L'attribution à titre graduait du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente, à moins que le contraire se résulte des termes de la stipulation.

Article 127

Si elle est à ordre, la police d'assurance ne peut donner en gage ni par avenant, par endossement à titre de garantie.

Article 128

Lorsque l'assurance en cas de décès a été conclue sans désignation d'un bénéficiaire, le capital fait partie de la succession du contractant.

Article 129

Les sommes stipulées payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou a ses héritiers ne font partie de la succession de l'assuré, le bénéficiaire, quelque la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré. 32.

Article 130

Les sommes payables au décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ni sont soumise ni aux règles du rapport à succession ni à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers de l'assuré. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par l'assuré à titre de primes, moins que celle-ci n'aient été manifestement exagéré eu égard à ses facultés.

Article 131

Le capital assuré au profit d'un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers de l'assuré. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes dans les cas indiqués par l' article 130.

Article 132

Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit, et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant, transmettre lui-même le bénéfice du contrat soit par une cession, soit si la police est à ordre par endossement.

Article 133

Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint constitue un bien propre pour celle -ci. Aucune indemnité, n'est due à la communauté en raison des primes payées par elles, sauf dans les cas spécifiés dans l'article 130 deuxième alinéa, cidessus.

Article 134

Les épouses peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacun d'eux par un seul et même acte.

Article 135

Tout intéressé peut se substituer au contractant pour payer les primes.

Article 136

L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction après accomplissement de formalités prescrites par l'article 19, que la résiliation pure et simple de l'assuré ou la réduction de ses effets. Dans les contrats d'assurances en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats ou les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.

Article 137

Les conditions de la réduction doivent être indiquées dans la police de manière que l'assuré puisse à toute époque connaître la somme laquelle l'assurance sera réduite en cas de cessation de paiement de primes. L'assurance réduite ne peut être inférieure à celle que l'assuré obtiendrait en appliquant comme primes unique à la souscription d'une assurance de même nature et conformément aux tarifs d'inventaire en vigueur lors de l'assurance primitive, une somme égale à la réserve de son contrat à la date de la résiliation, cette réserve étant diminuée de 1% au maximum de la somme primitive assurée. Quand l'assurance a été souscrite, par parties, moyennant le paiement d'une prime unique, l'assurance qui correspond à cette prime demeure en vigueur, nonobstant le défaut de paiement des primes périodiques.

Article 138

Les assurances temporaires en cas de décès ne donnent lieu ni à la réduction, ni au rachat. Ne comportent le rachat des capitaux de survie et de rente de survie, les assurances en cas de vie sans contre assurance et les rentes viagères différées 33 sans contre assurance ne peuvent comporter de rachats.

Article 139

Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré. Le montant de la réserve doit être versé par l'assureur aux héritiers ou causes du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans aux moins. En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.

Article 140

En cas de désignation d'un bénéficiaire par testament ou autrement à l'insu de l'assureur, le paiement des sommes assurées fait à celui qui, sans cette désignation, y aurait eu droit, est libératoire pour l'assureur de bonne foi.

Article 141

L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par des tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré, si une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêts.

Article 142

En cas de liquidation de biens ou redressement judiciaire, la créance de chacun des bénéficiaires des contrats en cours est arrêté au jour du jugement de la déclaration de liquidation des biens ou de redressement judiciaire, a une somme égale à la réserve de chaque contrat, calculé sans aucune majoration sur les bases techniques du tarif des primes lors de la conclusion du contrat.

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