L/95/022/CTRN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 136 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation Le défaut de paiement d'une prime n'a pour sanction après accomplissement de formalités prescrites par l'article 19, que la résiliation pure et simple de l'assuré ou la réduction de ses effets. Dans les contrats d'assurances en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats ou les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.