L/95/022/CTRN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 126 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
La stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l'acceptation expresse ou tacite du bénéficiaire. Tant que l'acceptation n'à point eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n'appartient qu'au stipulant et peut en conséquence être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux Ce droit révocation ne peut être exercé après la mort du stipulant par ses héritiers, qu'après l'exigibilité de la somme assurée et plutôt trois mois après que le bénéficiaire de l'assurance a été mis en demeure par acte extrait judiciaire, d'avoir à déclarer s'il l'accepte. L'acceptation par le bénéficiaire de la stipulation faite à son profit ou la révocation de cette stipulation n'est opposable à l'assureur que lorsqu'il en a eu connaissance. L'attribution à titre graduait du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente, à moins que le contraire se résulte des termes de la stipulation.