L/95/022/CTRN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 125 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le capital ou la rente assuré peuvent être payables lors du décès de l'assuré, à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés. Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés, la stipulation par laquelle contractant attribut le bénéfice de l'assurance soit à sa femme sans indication de nom, soit à ses enfants descendants nés ou à naître soit à ses héritiers, sans qu'il soit nécessaire d'inscrire leurs nom dans la police ou dans tout autre acte ultérieur, contenant attribution du capital assuré. L'assurance faite au profit de la femme de l'assuré profite à la personne qu'il épouse même après la date du contrat. En cas de second mariage le profit de cette stipulation appartient à la veuve. Les enfants et descendants, les héritiers du contractant, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à sa succession. En l'absence de désignation d'un bénéficiaire déterminé dans la police ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire désigné, le souscripteur de la police a le droit de désigner un bénéficiaire de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution se fait soit par testament soit entre vifs par voie d'avenant quand la police est à ordre par voie d'endossement.