L/95/022/CTRN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 139 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le contrat d'assurance cesse d'avoir effet quand le bénéficiaire a occasionné volontairement la mort de l'assuré. Le montant de la réserve doit être versé par l'assureur aux héritiers ou causes du contractant, si les primes ont été payées pendant trois ans aux moins. En cas de simple tentative, le contractant a le droit de révoquer l'attribution du bénéfice de l'assurance même si l'auteur de cette tentative avait déjà accepté le bénéfice de la stipulation faite à son profit.