L/95/022/CTRN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 141 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
L'erreur sur l'âge de l'assuré n'entraîne la nullité de l'assurance que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par des tarifs de l'assureur. Dans tout autre cas, si par suite d'une erreur de ce genre, la prime est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital ou la rente assurée est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l'âge véritable de l'assuré, si une prime trop forte a été payée, l'assureur est tenu de restituer la portion de prime qu'il a reçue en trop sans intérêts.