Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 116 à 117 · 2 articles
Article 116
En matière d'assurance sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie et d'assurances contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées, sont fixées par la police. En matière d'assurance sur la vie, le capital ou la rente garantis peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par la Banque Centrale. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter entre le règlement en espèces et la remise des titres ou des parts. Toutefois lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des 29 parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces. La contre-valeur en espèces des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garantis, calculée sur la base de la valeur de l'unité.
Article 117
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiements de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou de bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, lorsqu'il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par l'assuré et non réparé par le tiers responsable.