L/95/022/CTRN · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES.
Article 117 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiements de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou de bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, lorsqu'il est prévu par le contrat, le recours subrogatoire de l'assureur qui a versé à la victime une avance sur indemnité du fait de l'accident peut être exercé contre la personne tenue à réparation dans la limite du préjudice subi par l'assuré et non réparé par le tiers responsable.