Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
CHAPITRE 3 - ASSURANCE CONTRE L'INCENDIE
Art. 43 à 48 · 6 articles
Article 43
L'assureur contre l'incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnées par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d'une substance incandescente s'il n'y a eu ni incendie ni commencement d'incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article 44
Les dommages matériels résultant directement de l'incendie ou du commencement d'incendie sont seuls à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. Si dans les trois mois à compter de la remise de l'état des pertes assorti de justificatifs, l'expertise n'est pas terminée, l'assuré aura le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n'est pas terminée dans les six mois, chacune des parties pourra procéder judiciairement.
Article 45
Sont assimilés aux dommages matériels et directs les 11 dommages matériels occasionnés aux objets compris dans l'assurance par les secours et par les mesures de sauvetage.
Article 46
L'assureur répond, nonobstant toute stipulation contraire, de la perte ou de la disparition des objets assurés survenus pendant l'incendie, à moins qu'il ne prouve que cette perte ou cette disparition provient d'un vol.
Article 47
L'assureur ne répond pas des pertes et détériorations de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d'incendie qui en sont la suite, à moins qu'il ne soit fondé à demander la nullité du contrat d'assurance.
Article 48
Sauf convention contraire, l'assurance ne couvre pas les incendies directement occasionnés par les éruptions de volcan, les tremblements de terre et autres cataclysmes.