L/95/022/CTRN · CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 36 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus s'opérer en faveur d l'assureur par le fait de l'assuré. Par dérogations aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au domicile de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.