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AccueilTextes juridiquesCode des assurances de la République de Guinée (1995)Livre 1Titre 2Chapitre 1

Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN

CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Art. 28 à 38 · 11 articles

Article 28

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnités, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Il peut être stipulé que l'assuré restera obligatoirement son propre assureur, pour une somme ou une quotité déterminée, ou qu'il supportera une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

Article 29

Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'aura pas droit aux primes pour l'excédent. Seulement, les primes échues lui resteront définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.

Article 30

Celui qui s'assure pour un même intérêt, contre un même risque, auprès de plusieurs assureurs, doit sauf stipulation contraire, donner immédiatement à chaque assureur connaissance de l'autre assurance. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances sont contractées sans fraude, soit à la même date, soit à des dates différentes pour une somme totale supérieure à la valeur de la chose assurée, elles sont toutes valables et chacune d'elles produisent ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée. Cette disposition peut être écartée par une clause de la police adoptant la règle de l'ordre des dates ou stipulant la solidarité entre les assureurs.

Article 31

S'il résulte des estimations que la valeur de la chose excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.

Article 32

Toute personne ayant intérêt à la conservation d'une peut la faire assurer. 9 Tout intérêt direct ou indirect à la non réalisation d'un risque peut faire l'objet d'une assurance.

Article 33

Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre, ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.

Article 34

L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires. Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère, il appartient l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires.

Article 35

En cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.

Article 36

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus s'opérer en faveur d l'assureur par le fait de l'assuré. Par dérogations aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques et généralement toute personne vivant habituellement au domicile de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

Article 37

Les indemnités dues par suite d'assurance contre l'incendie, contre la mortalité du bétail ou les autres risques sont attribués, sans qu'il n'y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés et hypothécaires suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables. En cas d'assurance du risque locatif ou de recours de voisin, l'assureur ne peut payer à un autre que le propriété de l'objet loué, le voisin ou le tiers subrogé à leurs droits, tout ou partie de la somme due, tant que lesdits propriétaires, voisin, ou tiers subrogé n'ont pas été désintéressés des conséquences du sinistre, jusqu'à concurrence de ladite somme.

Article 38

L'assurance est nulle si, au moment du contrat la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être restituées à l'assuré, sous déduction des frais exposés par l'assureur, autre que ceux de commission, lorsque ces derniers auront été récupérés contre l'agent ou le courtier. 10 Dans le cas visé au premier aliéna du présent article, la partie dont la mauvaise foi est prouvée doit à l'autre une somme double de la prime d'une année.

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