L/95/022/CTRN · CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 31 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
S'il résulte des estimations que la valeur de la chose excède au jour du sinistre la somme garantie, l'assuré est considéré comme restant son propre assureur pour l'excédent, et supporte, en conséquence, une part proportionnelle du dommage, sauf convention contraire.