L/95/022/CTRN · CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 29 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Lorsqu'un contrat d'assurance a été consenti pour une somme supérieure à la valeur de la chose assurée, s'il y a dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. S'il n'y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'aura pas droit aux primes pour l'excédent. Seulement, les primes échues lui resteront définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu.