Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE
Art. 3 à 27 · 25 articles
CHAPITRE 1er - CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
Article 3
Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une personne appelée ''assuré'' une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de la République de Guinée, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous-seing privé. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur ou l'assuré soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Article 4
Le contrat d'assurance est daté du jour où il est souscrit, il indique : . les noms et domiciles des parties contractantes ; . la chose ou la personne assurée ; . la nature des risques garantis ; . le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; . la prime ou la cotisation d'assurance ; . les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; . les cas ou les conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; . les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque 2 et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; . les conditions et les modalités de déclaration à faire en cours de sinistre ; . le délai dans lequel les indemnités sont payées ; . la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurances mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société ; . le montant de garantie. Les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Article 5
La police d'assurance peut être à personne dénommée, à l'autre ou au porteur. Les polices à l'ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. Le présent article ne sera toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article 123 ci-après.
Article 6
L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Article 7
La durée du contrat est fixée la police. La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut, en aucun cas, et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.
Article 8
L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette déclaration vaudra, tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, sera seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur, les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire de la police quel qu'il soit.
Article 9
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L'assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le montant de la prime, les garanties et les exclusions. Est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre ave accusé réception, de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions du présent article ne sont applicables aux assurances sur la vie. 3.
Article 10
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré ; de quelques espèces d'assurances qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas, le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Article 11
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre le risque qu'il a assuré, il reste seul responsable visà -vis de l'assuré. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs qui opèrent en Guinée, peuvent également s'engager par une police unique.
Article 12
Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance. 2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a eu pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Article 13
La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause de la police.
Article 14
La prescription de deux ans, court même contre les mineurs, les interdits et tous les incapables. Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action en paiement de la prime peut, en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée par l'assureur à l'assuré.
CHAPITRE 2 - DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE, DES NULLITES ET DES RESILIATIONS
Article 15
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré, sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 4 La preuve de la faute intentionnelle est à la charge de l'assureur. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article 16
L'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1099 du Code Civil, quelques que soient a nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Article 17
Lors de la résiliation du risque où à l'échéance du contrat, l'assureur est tenu de payer dans le délai convenu l'indemnité ou la somme déterminée d'après le contrat. L'assureur ne peut être tenu au - delà de la somme assurée.
Article 18
L'assuré est obligé : 1°) De payer la prime ou cotisation aux époques convenues 2°) De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge. 3°) De déclarer à l'assureur, les circonstances spécifiées dans la police qui ont pour conséquence d'aggraver les risques. 4°) De donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et eu plus tard dans les cinq jours, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Les délais de la déclaration ci-dessus ne peuvent être réduits par convention contraire, ils peuvent se prolonger d'un commun accord entre les parties contractantes. La déchéance résultant d'une clause du contrat ne peut être opposée à l'assuré qui justifie qu'il a été mis, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, dans l'impossibilité de faire sa déclaration dans le délai imparti. Les dispositions des paragraphes 1 ers , 3ème , 4ème , ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. Le délai prévu au paragraphe 4 n'est pas applicable aux assurances contre la mortalité du bétail et le vol. En cas de vol ou en cas de mortalité du bétail, ce délai est fixé à quarante huit heures Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d'un commun accord entre les parties contractantes.
Article 19
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet ou à tout autre lieu convenu. La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l'assuré. A défaut de paiement à l'échéance de l'une des primes ou fraction de primes, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de paiement d'une des fractions de prime, produit 5 ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin de la renouveler. La mise en demeure, résulte de l'envoi d'une lettre avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu de l'assuré. Cette lettre doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler la date de l'échéance de la prime ou fraction de prime et reproduire les dispositions du présent article. L'assureur a le droit, dix jours à partir de l'expiration du délai fixé au deuxième aliéna du présent article, de résilier la police. La résiliation peut se faire par une déclaration de l'assureur contenue dans la même lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre avec accusé de réception adressée à l'assuré. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, le lendemain à midi, du jour où ont été payées à l'assureur la ou les primes arriérées ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, toutes les fractions de primes échues y compris pendant la période de suspension ainsi que s'il y a lieu les frais de poursuite et de recouvrement. Les délais fixés par le présent article ne comprennent pas le jour de l'envoi de la lettre avec accusé de réception. Quand le dernier jour de l'un de ces délais est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au lendemain. Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure, est nulle.
Article 20
Quand par son fait, l'assuré aggrave les risques de telle façon que, si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assuré doit en faire préalablement la déclaration à l'assureur par lettre recommandée. Quand les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré celui-ci doit en faire la déclaration par lettre avec accusé de réception, dans un délai maximum de huit jours à partir du moment où il a eu connaissance du fait de l'aggravation. Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté, soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assuré n'accepte pas ce nouveau taux, la police est résiliée et l'assureur, dans le cas du premier aliéna ci-dessus, conserve le droit de réclamer une indemnité devant les tribunaux. Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques, quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant, après un sinistre, une indemnité. Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans les délais convenus la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà. L'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration ou pendant la période de suspension du contrat.
Article 21
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de l'assuré, l'assurance subsiste et 6 constitue une créance d'administration provisoire visée à l'article 1322 du Code des Activités Economiques.
Article 22
En cas de décès de l'assuré d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. Il sera loisible toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat. L'assureur pourra résilier la police dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés aura demandé le transfert de la chose en son nom. En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène est tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant, des primes à échoir à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de navire ou de bateau de plaisance. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement au paiement des primes. Est nulle toute clause par laquelle serait stipulée au profit de l'assureur, à titre de dommages et intérêts, une somme excédant le montant de la prime d'une année dans l'hypothèse de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, si l'héritier ou l'acquéreur opte pour la résiliation du contrat.
Article 23
Si pour la fixation de la prime, il a été tenu compte de 7 circonstances spéciales mentionnées dans la police aggravant les risques et si ces circonstances viennent à disparaître au cours de l'assurance, l'assuré a le droit, nonobstant toute convention contraire, de résilier le contrat sans indemnité, si l'assureur ne consent pas la diminution de prime correspondante, d'après le tarif applicable lors de la souscription du contrat.
Article 24
Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 141 du Code des assurances, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que les risques omis ou dénaturés par l'assuré ont été sans influence sur le sinistre. Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a le droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts. Cette disposition n'est pas applicable aux assurances sur la vie.
Article 25
L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit, soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient complètement et exactement été déclarés.
Article 26
Dans les assurances où la prime est décomptée soit en raison des salaires, soit d'après le nombre des personnes ou des choses faisant l'objet du contrat, il peut être stipulé que, pour toute erreur ou omission dans les déclarations servant de base à la fixation de la prime, une indemnité qui ne pourra en aucun cas, excéder cinquante pour cent de la prime omise. Il peut également stipuler que lorsque les erreurs ou omissions auront, par leur nature, leur importance ou leur répétition, un caractère frauduleux, l'assureur sera en droit de répéter les sinistres payés, et ce, indépendamment du paiement de l'indemnité ci-dessus prévue.
Article 27
Sont nulles: 1°) Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois ou des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel. 2°) Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou de productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnelle au dommage que ce retard lui a causé. 8 3°) Lorsqu'elle est prévue par une claus e du c ontr a t, l a déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et 4° de l'article 18 ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.