L/95/022/CTRN · CHAPITRE 1er - CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
Article 4 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Le contrat d'assurance est daté du jour où il est souscrit, il indique : . les noms et domiciles des parties contractantes ; . la chose ou la personne assurée ; . la nature des risques garantis ; . le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; . la prime ou la cotisation d'assurance ; . les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; . les cas ou les conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; . les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque 2 et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; . les conditions et les modalités de déclaration à faire en cours de sinistre ; . le délai dans lequel les indemnités sont payées ; . la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurances mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société ; . le montant de garantie. Les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.