Code des assurances de la République de Guinée (1995) · L/95/022/CTRN
CHAPITRE 1er - CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
Art. 3 à 14 · 12 articles
Article 3
Le contrat d'assurance est la convention par laquelle une entreprise d'assurance ou assureur s'engage, en cas de réalisation du risque ou au terme fixé au contrat, à fournir à une personne appelée ''assuré'' une prestation pécuniaire en contrepartie d'une rémunération appelée prime ou cotisation. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la langue officielle de la République de Guinée, en caractères apparents. Il peut être passé devant notaire ou fait sous-seing privé. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constaté par un avenant signé des parties. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à ce que, même avant la délivrance de la police ou de l'avenant, l'assureur ou l'assuré soient engagés l'un à l'égard de l'autre par la remise d'une note de couverture.
Article 4
Le contrat d'assurance est daté du jour où il est souscrit, il indique : . les noms et domiciles des parties contractantes ; . la chose ou la personne assurée ; . la nature des risques garantis ; . le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ; . la prime ou la cotisation d'assurance ; . les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ; . les cas ou les conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; . les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque 2 et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ; . les conditions et les modalités de déclaration à faire en cours de sinistre ; . le délai dans lequel les indemnités sont payées ; . la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Les polices des sociétés d'assurances mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société ; . le montant de garantie. Les clauses des polices édictant des nullités ou des déchéances ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Article 5
La police d'assurance peut être à personne dénommée, à l'autre ou au porteur. Les polices à l'ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. Le présent article ne sera toutefois applicable aux contrats d'assurance sur la vie que dans les conditions prévues par l'article 123 ci-après.
Article 6
L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice, les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Article 7
La durée du contrat est fixée la police. La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut, en aucun cas, et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.
Article 8
L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre. L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra. Cette déclaration vaudra, tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause. Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra, sera seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur, les exceptions que l'assureur aurait pu lui opposer seront également opposables au bénéficiaire de la police quel qu'il soit.
Article 9
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque. L'assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le montant de la prime, les garanties et les exclusions. Est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre ave accusé réception, de prolonger ou de remettre en vigueur un contrat suspendu si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les dix jours après qu'elle lui est parvenue. Les dispositions du présent article ne sont applicables aux assurances sur la vie. 3.
Article 10
Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) sera assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré ; de quelques espèces d'assurances qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas, le défendeur sera assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré pourra assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
Article 11
Dans tous les cas où l'assureur se réassure contre le risque qu'il a assuré, il reste seul responsable visà -vis de l'assuré. Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs qui opèrent en Guinée, peuvent également s'engager par une police unique.
Article 12
Toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru que du jour où l'assureur en a eu connaissance. 2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a eu pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à cinq ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Article 13
La durée de la prescription ne peut être abrégée par une clause de la police.
Article 14
La prescription de deux ans, court même contre les mineurs, les interdits et tous les incapables. Elle est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action en paiement de la prime peut, en outre résulter de l'envoi d'une lettre recommandée par l'assureur à l'assuré.