L/95/022/CTRN · CHAPITRE 1er - CONCLUSION ET PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE, FORME ET TRANSMISSION DES POLICES, COMPETENCES ET PRESCRIPTION.
Article 7 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
La durée du contrat est fixée la police. La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut, en aucun cas, et nonobstant toute clause contraire, être supérieure à une année.