L/95/022/CTRN · CHAPITRE 2 - DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURE, DES NULLITES ET DES RESILIATIONS
Article 19 — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
Code — Code des assurances de la République de Guinée (1995)
La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet ou à tout autre lieu convenu. La prise d'effet de la garantie est subordonnée au paiement de la prime par l'assuré. A défaut de paiement à l'échéance de l'une des primes ou fraction de primes, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de paiement d'une des fractions de prime, produit 5 ses effets jusqu'au terme du contrat sans qu'il soit besoin de la renouveler. La mise en demeure, résulte de l'envoi d'une lettre avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu de l'assuré. Cette lettre doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler la date de l'échéance de la prime ou fraction de prime et reproduire les dispositions du présent article. L'assureur a le droit, dix jours à partir de l'expiration du délai fixé au deuxième aliéna du présent article, de résilier la police. La résiliation peut se faire par une déclaration de l'assureur contenue dans la même lettre de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre avec accusé de réception adressée à l'assuré. Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets, le lendemain à midi, du jour où ont été payées à l'assureur la ou les primes arriérées ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, toutes les fractions de primes échues y compris pendant la période de suspension ainsi que s'il y a lieu les frais de poursuite et de recouvrement. Les délais fixés par le présent article ne comprennent pas le jour de l'envoi de la lettre avec accusé de réception. Quand le dernier jour de l'un de ces délais est un jour férié, le délai est prolongé jusqu'au lendemain. Toute clause réduisant les délais fixés par les dispositions précédentes ou dispensant l'assureur de la mise en demeure, est nulle.